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24/03/2011 | FRANCE | N°10NC01620

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, Président de la cour, 24 mars 2011, 10NC01620


Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2010, présentée pour M. Ahmed A, demeurant chez M. B, ..., par Me Monconduit ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004259 en date du 13 septembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 8 septembre 2010 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour vie privée et fa

miliale dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, subsidiairement, u...

Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2010, présentée pour M. Ahmed A, demeurant chez M. B, ..., par Me Monconduit ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004259 en date du 13 septembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 8 septembre 2010 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il justifie d'une résidence habituelle et ininterrompue en France depuis plus de sept ans et d'une remarquable insertion professionnelle et sociale ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle et professionnelle ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 24 février 2011 :

- le rapport de M. Giltard, président de la Cour,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Considérant que si M. A, de nationalité marocaine, entré régulièrement en France le 15 janvier 2003 sous couvert d'un visa de court séjour, fait valoir qu'il réside depuis cette date sur le territoire français de manière habituelle et ininterrompue, qu'il a des attaches familiales et personnelles importantes compte tenu de la présence en France de sa soeur et de son beau-frère, de nationalité française, chez qui il vit depuis son arrivée en France qu'il exerce une activité professionnelle stable depuis octobre 2003, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. El Horry séjourne irrégulièrement en France depuis plus de sept ans et n'a fait aucune démarche en vue de la régularisation de sa situation, qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où il a vécu jusqu' à l'âge de 25 ans et où résident ses parents ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions de séjour de l'intéressée, et eu égard aux effets d'une décision de reconduite à la frontière, l'arrêté en date du 8 septembre 2010 n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale par rapport aux buts en vue desquels ledit arrêté a été pris et qu'ainsi il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si M. A soutient qu'il justifie d'une parfaite insertion sociale et professionnelle résultant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, de l'exercice d'une activité professionnelle stable et continue dans la même entreprise depuis son arrivée en France en 2003, mais aussi de son investissement dans le secteur associatif et sportif, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle du requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Moselle en date du 8 septembre 2010 ordonnant sa reconduite à la frontière; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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10NC01620


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : Président de la cour
Numéro d'arrêt : 10NC01620
Date de la décision : 24/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : MIONCONDUIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-03-24;10nc01620 ?
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