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24/03/2011 | FRANCE | N°10NC01520

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, Président de la cour, 24 mars 2011, 10NC01520


Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2010, présentée pour M. Monir A, demeurant chez M. B, ..., par Me Andreini ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003882 en date du 17 août 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 2010 par lequel le préfet de la Moselle a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre a

u préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l...

Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2010, présentée pour M. Monir A, demeurant chez M. B, ..., par Me Andreini ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003882 en date du 17 août 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 2010 par lequel le préfet de la Moselle a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Andreini sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que :

- le premier juge n'a pas suffisamment motivé son jugement en n'apportant aucun élément à l'appui de son allégation selon laquelle l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme et libertés fondamentales n'est pas applicable au contentieux de la reconduite à la frontière;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est parfaitement intégré sur le territoire français et qu'il n'est plus retourné en Egypte depuis son arrivée en France ;

- la décision de reconduite à la frontière méconnaît les stipulations de cet article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales dès lorsque son installation en France lui a permis de pratiquer sa religion librement, sans crainte de persécutions ;

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination viole les dispositions de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales dès lors que le renvoi vers l'Egypte est de nature à lui faire craindre des persécutions liées à sa confession religieuse et que la Cour européenne des droits de l'homme a formulé, le 1er septembre 2010, une demande expresse tendant à la suspension de la procédure de reconduite à la frontière ;

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2010, présenté par le préfet de la Moselle qui maintient ses conclusions présentées en première instance ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 17 novembre 2010, présenté par Me Andreini, pour M. A, il soutient qu'il n'a pas changé de religion et que le rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA s'explique par le seul fait que l'interprète l'a invité à faire de très brèves réponses aux questions, l'empêchant de faire état d'éléments précis ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2011 :

- le rapport de M. Giltard, président de la Cour,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

En ce qui concerne la régularité du jugement :

Considérant que la réponse des premiers juges au moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est suffisamment motivée ;

En ce qui concerne la légalité de la décision de reconduite à la frontière :

Sur le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation :

Considérant que si M. A, de nationalité égyptienne, fait valoir qu'il n'est plus retourné en Egypte depuis son arrivée en France et qu'il est désormais parfaitement intégré sur le territoire français, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant est entré en France le 21 septembre 2007, à l'âge de 34 ans, sous couvert d'un visa de trois mois, qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il a l'essentiel de ses attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents ainsi que ses quatre soeurs ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. A, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, la mesure prise à son encontre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 9 de la convention européenne des droits de l'homme et libertés fondamentales :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge, d'écarter le moyen susvisé repris en appel par M. A qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme :

Considérant que M. A fait valoir qu'il a demandé son admission au statut de réfugié politique et qu'il est menacé en cas de retour en Egypte du fait des persécutions que subissent les chrétiens vivant dans ce pays, et dont il a été lui-même victime ; que, toutefois, les pièces qu'il a produites ne permettent pas d'établir que son retour en Egypte l'exposerait personnellement à des traitements contraires aux dispositions de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et libertés fondamentales et sa demande d'examen d'admission au statut de réfugié politique a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'il soutient également avoir saisi la Cour européenne des droits de l'homme, en application de l'article 39 de son règlement intérieur, afin d'obtenir la suspension de la mesure d'éloignement en litige et que par une lettre du 1er septembre 2010, la Cour a fait droit à sa demande pour la durée de la procédure ; que, cependant, si les mesures provisoires prises en application de l'article 39 du règlement de la Cour européenne des droits de l'homme, dont l'objet est de garantir l'effectivité du droit au recours individuel devant cette Cour prévu à l'article 34 de la Convention, doivent conduire l'administration à différer l'exécution de la mesure d'éloignement dont fait l'objet l'étranger qui l'a saisie, elles demeurent sans incidence sur sa légalité ;

Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision par laquelle le préfet de la Moselle a fixé le pays à destination duquel M. A serait reconduit soit entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible d'entraîner sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Moselle en date du 17 août 2010 ordonnant sa reconduite à la frontière et désignant le pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; que la présente décision n'appelle aucune mesure d 'exécution ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Monir EDIB et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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10NC01520


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : Président de la cour
Numéro d'arrêt : 10NC01520
Date de la décision : 24/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : ANDREINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-03-24;10nc01520 ?
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