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24/03/2011 | FRANCE | N°10NC00150

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 24 mars 2011, 10NC00150


Vu enregistrée au greffe de la Cour le 1er février 2010 sous le n° 10NC00150, l'ordonnance n° 335579 en date du 22 janvier 2010 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Nancy la requête présentée pour M. Abdullah A, ..., par Me Hakkar ;

Vu la requête, enregistrée sous le n° 335579 le 15 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. A ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901101 du 10 novembre 2009 par lequel le Tribunal admi

nistratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision impl...

Vu enregistrée au greffe de la Cour le 1er février 2010 sous le n° 10NC00150, l'ordonnance n° 335579 en date du 22 janvier 2010 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Nancy la requête présentée pour M. Abdullah A, ..., par Me Hakkar ;

Vu la requête, enregistrée sous le n° 335579 le 15 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. A ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901101 du 10 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet du Doubs sur sa demande en date du 19 février 2009 tendant à la délivrance d'un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

2°) d'annuler ladite décision implicite de rejet ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, un titre de séjour vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le préfet a méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit l'ensemble des conditions exigées par cet article pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français ;

- que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et familiale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2011, présenté par le préfet du Doubs qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2011 :

- le rapport de M. Féral, conseiller,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

Considérant que, pour rejeter la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet du Bas-Rhin, le Tribunal administratif a jugé que l'intéressé n'était pas titulaire d'un visa de séjour d'une durée de validité supérieure à trois mois, contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le requérant ne critique pas utilement le motif susrappelé du jugement attaqué en se bornant à soutenir qu'il est entré régulièrement sur le territoire national et que la communauté de vie avec son épouse, de nationalité française, existe toujours ;

Considérant que si M. A soutient qu'il a épousé le 11 août 2007 une ressortissante française, avec laquelle il vivait en concubinage, il n'établit pas l'existence d'une communauté de vie avant le mariage ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'est entré en France qu'en avril 2006 à l'âge de 36 ans et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, eu égard aux conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé et au caractère récent de son mariage à la date de la décision attaquée, le préfet, en rejetant sa demande de titre de séjour, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé, par les moyens qu'il invoque, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdullah A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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10NC00150


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00150
Date de la décision : 24/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Rodolphe FERAL
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : HAKKAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-03-24;10nc00150 ?
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