La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2011 | FRANCE | N°10NC01835

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 21 mars 2011, 10NC01835


Vu la requête enregistrée le 26 novembre 2010, présentée pour M. Yll A demeurant chez M. Berat A ..., par Me Malka, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003668 en date du 28 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 juin 2010 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'un

e somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admini...

Vu la requête enregistrée le 26 novembre 2010, présentée pour M. Yll A demeurant chez M. Berat A ..., par Me Malka, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003668 en date du 28 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 juin 2010 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Il soutient que :

- la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations des articles 3, 5, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L.313-11.11° du CESEDA ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire méconnaît l'article L.712-1 du CESEDA ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 28 janvier 2011 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale M. Yll A ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu la décision de dispense d'instruction prise en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2011 ;

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M.Wiernasz, rapporteur public ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin :

En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :

Considérant, d'une part, qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M.A, ressortissant kosovare, reprend avec la même argumentation les moyens soutenus en première instance tirés de la violation des articles L.313-11-11° du CESEDA et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens;

Considérant, d'autre part, que si M.A se prévaut de la violation des stipulations des articles 3, 5 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales , ce moyen est inopérant à l'appui des conclusions susvisées ;

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :

Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M.A reprend avec la même argumentation, en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire le moyen tiré de la violation de l'article L. 712-1 du CESEDA et en ce qui concerne le pays de renvoi le moyen tiré de la violation de l'article 3 de ladite convention ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M.A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à sa charge le versement de la somme de 3 000 euros que M.A demande au titre dudit article ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M.A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yll A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

''

''

''

''

10NC01835


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01835
Date de la décision : 21/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : MALKA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-03-21;10nc01835 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award