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21/03/2011 | FRANCE | N°10NC00454

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 21 mars 2011, 10NC00454


Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2010, complétée par un mémoire enregistré le 26 mai 2010 et régularisée par des mémoires enregistrés les 10 août 2010 et 15 décembre 2010, présentée pour Mlle Françoise A, demeurant ... par Me Crouzier, avocat ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902530 du 16 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 avril 2009 de la commission de médiation du Bas-Rhin décidant que sa situation n'était pas prioritaire pour l'att

ribution d'un logement ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

Elle soutient ...

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2010, complétée par un mémoire enregistré le 26 mai 2010 et régularisée par des mémoires enregistrés les 10 août 2010 et 15 décembre 2010, présentée pour Mlle Françoise A, demeurant ... par Me Crouzier, avocat ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902530 du 16 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 avril 2009 de la commission de médiation du Bas-Rhin décidant que sa situation n'était pas prioritaire pour l'attribution d'un logement ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

Elle soutient que :

- l'administration n'a pas respecté le délai réglementaire de deux ans dans lequel elle aurait dû lui faire une offre de logement ;

- sa demande ne procède pas de convenances personnelles mais de la nécessité de trouver un emploi ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2010, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) en date du 25 juin 2010 admettant Mlle A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2011 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public,

- et les observations de Me Bertrand-Pegoschoff, avocat de Mlle A ;

Vu la note en délibéré en date du 23 février 2011 produite par Mlle A ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap (...) ; qu'aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : (...) Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social et qui se trouvent dans l'une des situations suivantes: - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; - être dépourvues de logement. (...) ; - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. (...) ; - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; - être hébergées dans une structure d'hébergement de façon continue depuis plus de six mois ou logées dans un logement de transition depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. Si la situation particulière du demandeur le justifie, la commission peut, par une décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire une personne ne répondant qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ;

Considérant que par une décision du 7 avril 2009, la commission de médiation du Bas-Rhin a refusé de reconnaître la demande de Mlle A comme prioritaire au motif qu'elle bénéficiait d'un logement adapté à ses capacités et ses besoins et n'était pas dans une situation d'urgence ;

Considérant, d'une part, que si Mlle A fait valoir qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement dans le délai réglementaire, il ressort des pièces du dossier qu'elle est locataire depuis l'année 2000 d'un logement appartenant à l'organisme Meurthe et Moselle Habitat et situé sur le territoire de la commune de Jarville-la-Malgrange ; que, par suite, la commission de médiation a pu à bon droit considérer que la demande de la requérante ne présentait pas de caractère d'urgence ;

Considérant, d'autre part, que Mlle A fait valoir que sa demande de logement ne répond pas à des convenances personnelles mais à la nécessité de trouver un emploi dans une région offrant plus de possibilités de travail ; que, toutefois, la disposition d'un logement ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme un préalable indispensable à la recherche d'un emploi ; qu'ainsi, la commission de médiation n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne regardant pas la demande de l'intéressée comme prioritaire au sens des dispositions de l'article R. 441-14-1 du code de l'habitation et de la construction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à Mlle Françoise A et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

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10NC00454


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : CROUZIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 21/03/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10NC00454
Numéro NOR : CETATEXT000023762548 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-03-21;10nc00454 ?
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