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21/03/2011 | FRANCE | N°10NC00343

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 21 mars 2011, 10NC00343


Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2010, présentée pour M. Artak A, demeurant au Centre Lyautey, 1 rue des Canonniers à Strasbourg (67100) par Me Berry ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905502 du 15 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 octobre 2009 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l

adite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre ...

Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2010, présentée pour M. Artak A, demeurant au Centre Lyautey, 1 rue des Canonniers à Strasbourg (67100) par Me Berry ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905502 du 15 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 octobre 2009 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, assortie d'une astreinte fixée à cent euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut d'enjoindre au préfet, sous les mêmes délai et astreinte, de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :

- elle est signée par une autorité incompétente ;

- il aurait dû se voir délivrer un titre de séjour en application de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que à la date de la décision attaquée son épouse était enceinte, que ses enfants sont scolarisés en France et qu'ils n'ont plus de famille dans leur pays d'origine ;

- la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du fait qu'il est atteint d'un stress post-traumatique grave nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une extrême gravité ;

- le préfet aurait dû, au regard de sa situation, lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales étant donné qu'il n'a plus aucune attache dans son pays d'origine et que son épouse, également en situation irrégulière, sera reconduit dans un autre pays ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que ses enfants ne pourront être scolarisés en Arménie et seront séparés de leur mère, non admissible dans leur pays d'origine ;

- elle comporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa situation personnelle ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est signée par une autorité incompétente ;

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

- compte tenu de son état de santé, il ne peut faire l'objet d'une telle décision au regard des dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- sa situation justifie qu'il lui soit délivré un titre de séjour en application des articles L. 313-11 7° et 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son épouse n'est pas admissible en Arménie et que le centre de sa vie privée et familiale se trouve en France ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant étant donné que son fils, traumatisé par son agression en Ukraine, bénéficie d'un soutien psychologique en France ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle en raison de la grossesse difficile de son épouse ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du fait que compte tenu de son état de santé, il ne peut voyager sans risque ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dans la mesure où elle aura pour conséquence de séparer sa famille ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'en cas de retour en Arménie il est exposé à des traitements inhumains et dégradants en raison de son mariage mixte et que son épouse a été victime d'un viol en 1988 ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 19 mai 2010, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) en date du 25 juin 2010 admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative :

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2011 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de M Wiernasz, rapporteur public ;

Sur la décision de refus de titre de séjour et sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. A reprend pour contester l'arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, les moyens de première instance tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la violation des dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la violation de l'article L. 313-14 du même code, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle, de ce que la décision faisant obligation de quitter le territoire serait illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, et de la violation de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la violation des articles L. 511-4 10° et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. Artak A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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10NC00343


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00343
Date de la décision : 21/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : BERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-03-21;10nc00343 ?
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