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21/03/2011 | FRANCE | N°10NC00151

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 21 mars 2011, 10NC00151


Vu la requête, enregistrée le 1er février 2010, complétée par un dépôt de pièces en date du 1er avril 2010, présentée pour Mme Ange Volasoa A, demeurant ..., par Me Akkar, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901177 du 10 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2009 du préfet du Doubs rejetant sa demande de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué

;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée e...

Vu la requête, enregistrée le 1er février 2010, complétée par un dépôt de pièces en date du 1er avril 2010, présentée pour Mme Ange Volasoa A, demeurant ..., par Me Akkar, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901177 du 10 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2009 du préfet du Doubs rejetant sa demande de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'elle se désiste de sa demande d'aide juridictionnelle ;

Elle soutient que :

- eu égard à la durée de la vie commune avec son ex-mari, elle aurait dû être mise en possession d'une carte de résident ;

- la décision de refus de titre de séjour méconnait son droit à une vie privée et familiale normale ;

- en tant que mère d'un enfant français elle ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2010, présenté par le préfet du Doubs, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2011 :

- le rapport de Mme Richer, président ;

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

Sur le refus de titre de séjour :

En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : la carte de résident peut être accordée (...) 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage (...) ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est mariée le 3 décembre 2004 avec un ressortissant français et est entrée régulièrement en France le 19 mars 2005 ; que toutefois, il n'est pas contesté que la communauté de vie avec son époux avait cessé à la date de la décision attaquée, le 4 juin 2009 ; que , par suite, elle ne pouvait pas prétendre au bénéfice de la carte de résident au titre des dispositions précitées de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, d'autre part, que la requérante qui n'a pas présenté de demande de carte de résident avant le 6 janvier 2009 ne peut pas utilement faire valoir qu'une telle carte de résident aurait dû lui être délivrée à l'échéance de son troisième titre de séjour temporaire ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant si Mme A fait valoir qu'elle est bien intégrée, qu'elle dispose d'un logement, qu'elle exerce une activité professionnelle et qu'elle attend un enfant de M. Saindou, ressortissant français, avec lequel elle vit en concubinage depuis février 2009, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée ne vit que depuis environ 4 ans en France, où elle est arrivée à l'âge de 27 ans, et qu'elle n'établit pas être dépourvue de tout lien dans son pays d'origine ; que, par suite, eu égard à la durée, aux conditions de son séjour en France et au caractère récent de la relation dont elle se prévaut, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ;

Considérant que si Mme A fait valoir qu'étant est mère d'un enfant français né le 8 février 2010, elle ne peut plus faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, cette circonstance qui est postérieure à la date de la décision attaquée est sans incidence sur sa légalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à Mme Ange Volasoa A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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10NC00151


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00151
Date de la décision : 21/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : HAKKAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-03-21;10nc00151 ?
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