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17/03/2011 | FRANCE | N°10NC01560

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 17 mars 2011, 10NC01560


Vu I°) sous le n° 10NC00159, la requête, enregistrée le 3 février 2010, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE-ET-MOSELLE, dont le siège est 9 boulevard Joffre à Nancy (54047), par Me Fort ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE-ET-MOSELLE demande à la Cour de :

1°) réformer le jugement n° 0701805 du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a limité à 29 356,97 euros le remboursement des débours qu'elle avait exposés au profit de M. A ;

2°) condamner le centre hospitalier universitaire de Nancy à lui p

ayer une somme de 41 965,21 euros au titre du remboursement de ses débours ;

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Vu I°) sous le n° 10NC00159, la requête, enregistrée le 3 février 2010, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE-ET-MOSELLE, dont le siège est 9 boulevard Joffre à Nancy (54047), par Me Fort ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE-ET-MOSELLE demande à la Cour de :

1°) réformer le jugement n° 0701805 du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a limité à 29 356,97 euros le remboursement des débours qu'elle avait exposés au profit de M. A ;

2°) condamner le centre hospitalier universitaire de Nancy à lui payer une somme de 41 965,21 euros au titre du remboursement de ses débours ;

3°) mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nancy une somme de 1 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que le tribunal a rejeté la partie de sa créance correspondant aux indemnités journalières et aux dépenses futures de santé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2010, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Nancy, représenté par son directeur, par la SCP d'avocats Vilmin, qui conclut :

1°) au rejet de la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE-ET-MOSELLE ;

2°) par voie d'appel incident, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a accueilli partiellement la demande de la caisse ;

3°) subsidiairement, à ce que sa responsabilité soit limitée à 50 % du préjudice subi par M. A et à ce que l'indemnisation de la caisse soit limitée à de plus justes proportions ;

4°) à la condamnation de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE-ET-MOSELLE à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir que :

- la caisse a sollicité en première instance la condamnation du docteur Michel, et non du centre hospitalier universitaire de Nancy, à lui rembourser ses débours ; elle réclame en appel des sommes différentes de celles qui avaient été réclamées en première instance ;

- sa responsabilité doit être limitée à 50 %, dès lors que l'expert a retenu la responsabilité du docteur Michel, rhumatologue libéral ; le tribunal a minimisé la responsabilité du docteur Michel ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 octobre 2010, présenté pour M. Sebti A par Me Le Prado ;

M. A déclare s'en rapporter à la sagesse de la Cour quant aux mérites des conclusions de la caisse ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 29 décembre 2010, présenté pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE-ET-MOSELLE, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et demande en outre la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nancy à lui payer une somme de 980 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

Elle soutient en outre que :

- c'est au centre hospitalier universitaire de Nancy, et non au docteur Michel qu'elle a réclamé le remboursement de sa créance en première instance ;

- elle a effectué un nouveau décompte de ses débours après l'expertise du docteur Hirschhorn d'avril 2009 ;

- elle a produit un document détaillé des frais futurs, qui ont été capitalisés, et son médecin conseil atteste que ces frais sont en rapport avec le retard de diagnostic en cause ;

Vu l'ordonnance du 9 décembre 2010 du président de la troisième chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction de la présente instance au 7 janvier 2011 à 16 heures ;

Vu II°), l'ordonnance en date du 13 septembre 2010, enregistrée le 21 septembre 2010 au greffe sous le n° 10NC01560, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Nancy, la requête enregistrée le 21 mai 2010, complétée par le mémoire enregistré le 23 août 2010, présentée pour M. Sebti A, demeurant Bâtiment Ambre, Mouzimpré à Essey-les-Nancy (54270), par Me Le Prado ;

M. A demande à la Cour de :

1°) réformer le jugement n° 0701805 du 8 décembre 2009 du Tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a limité à 21 690 euros la somme à lui verser par le centre hospitalier universitaire de Nancy en réparation de son préjudice ;

2°) faire droit aux conclusions indemnitaires qu'il a présentées devant le Tribunal administratif de Nancy ;

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- le tribunal a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en estimant que la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nancy devait être limitée à 90 % ;

- le tribunal a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en estimant qu'il n'avait pas justifié de ce que son licenciement et les pertes de revenus qui en ont résulté étaient directement liés à la faute du centre hospitalier universitaire de Nancy, et qu'il ne justifiait pas avoir subi des pertes de revenus durant l'incapacité totale de travail ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2010, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Nancy, représenté par son directeur, par la SCP d'avocats Vilmin, qui conclut :

1°) au rejet de la requête de M. A ;

2°) par voie d'appel incident, à la réformation du jugement du 8 décembre 2009 du Tribunal administratif de Nancy, en tant qu'il a fixé la part de responsabilité du centre hospitalier à hauteur de 90 %, et à la limitation de cette part à 50 % ;

3°) à la condamnation de M. A à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir que :

- l'expert ayant retenu également la responsabilité du docteur Michel, rhumatologue libéral, la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nancy doit être limitée à 50 % ; le tribunal a minimisé la responsabilité du docteur Michel ;

- M. A n'ayant pas communiqué sa lettre de licenciement, on ne peut pas connaître le motif de celui-ci ; le préjudice serait au maximum de 32 400 euros ;

- l'expert indique une incapacité temporaire totale du 27 octobre 2000 au 29 juillet 2001, mais M. A ne dit pas en quoi consiste ses troubles dans les conditions d'existence au cours de cette période ;

- l'incapacité permanente partielle globale est de 25 % selon le 1er expert, et celle imputable au retard de diagnostic a été fixée à 15 % par le 2ème expert, ce qui n'est pas logique ;

- M. A réclame 29 250 euros au titre des souffrances endurées, ce qui est très supérieur aux sommes allouées habituellement pour ce chef de préjudice ;

- M. A n'avait jamais fait état, lors des opérations d'expertise, d'une baisse de son niveau de vie, ni de la pratique de sports ou de loisirs ; les experts n'ont retenu aucun préjudice d'agrément ; le port d'une valve n'interdit pas d'avoir une certaine activité physique ;

Vu l'ordonnance du 17 janvier 2011 du président de la troisième chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction de la présente instance au 3 février 2011 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2011 ;

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me Fort, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY, et de Me Vilmin, avocat du centre hospitalier universitaire de nancy ;

Considérant que les requêtes susvisées de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE-ET-MOSELLE et de M. A sont dirigées contre le même jugement du 8 décembre 2009 du Tribunal administratif de Nancy et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, si M. A soutient que le jugement serait insuffisamment motivé, il n'assortit pas ce moyen de précisions susceptibles de permettre d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis en 2006 par le tribunal de grande instance de Nancy, que la spondylodiscite infectieuse dont M. A a été victime au cours de son hospitalisation consécutive à l'accident du travail survenu le 27 octobre 2000 aurait pu être maîtrisée rapidement, en évitant septicémie et endocardite, si le diagnostic avait été posé à temps par le service des maladies infectieuses du centre hospitalier universitaire de Nancy ; que si le retard de diagnostic est dû, pour partie, à une corticothérapie prescrite et administrée le 23 novembre 2000 par un rhumatologue exerçant à titre libéral, il résulte du rapport de l'expert commis en 2008 par le Tribunal administratif de Nancy, dont les conclusions ne sont pas en contradiction avec celles du premier rapport d'expertise, d'une part que M. A n'a été conduit à consulter le rhumatologue que du fait de sa prise en charge défaillante par le centre hospitalier et, d'autre part, qu'il n'est pas possible d'établir un lien de causalité entre les infiltrations pratiquées par le rhumatologue et l'aggravation de l'état de santé de l'intéressé ; que, par suite, c'est par une juste appréciation des circonstances de l'espèce que les premiers juges ont estimé que la faute commise par le centre hospitalier universitaire de Nancy devait être regardée comme ayant concouru pour 90 % à la survenance du dommage subi par M. A ;

Sur le préjudice :

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

S'agissant des dépenses de santé :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'infection, en lien avec le retard de diagnostic, dont M. A a été victime a entraîné des dépenses de santé consistant en des frais médicaux et pharmaceutiques, des frais d'appareillage et des frais de transport évalués à la somme de 32 618,86 euros à partir des débours de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE-ET-MOSELLE ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte du rapport de l'expert commis par le tribunal administratif que M. A consulte toujours son médecin traitant une fois par mois ou tous les deux mois, son cardiologue tous les six mois, et qu'il bénéficie d'un traitement médicamenteux en rapport avec son affection ; que l'infection en lien avec le retard de diagnostic entraînera ainsi nécessairement, contrairement à ce qu'ont affirmé les premiers juges, des frais futurs, médicaux et pharmaceutiques, justifiés par la Caisse, dont le médecin conseil atteste qu'ils sont en rapport avec le retard de diagnostic en cause ; qu'il y a lieu d'évaluer ces frais, à partir des estimations de la Caisse, à la somme de 9 259,87 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice total résultant des dépenses de santé passées et futures en relation avec l'infection de M. A, en lien avec le retard de diagnostic, s'établit à la somme de 41 878,73 euros ; que, compte tenu du taux de responsabilité du centre hospitalier, la Caisse est fondée à demander le versement d'une somme de 37 690,84 euros ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dépenses de santé en relation avec l'infection consécutive au retard de diagnostic, ont été intégralement pris en charge par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE-ET-MOSELLE ; que, dès lors, aucune part de ce préjudice ne demeure à la charge de M. A ;

S'agissant des pertes de revenus et de l'incidence professionnelle du handicap :

Considérant, en premier lieu, que M. A a été victime d'une incapacité temporaire totale du 1er mai au 29 juillet 2001, en lien avec l'infection consécutive au retard de diagnostic dont il a été victime, au titre de laquelle la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE-ET-MOSELLE lui a versé des indemnités journalières pour un montant de 4 749,29 euros, ainsi qu'il résulte du rapport de l'expert commis par les premiers juges et de l'attestation du médecin conseil de la Caisse ; que compte tenu du taux de responsabilité du centre hospitalier, la Caisse est fondée à demander le versement d'une somme de 4 274,37 euros ; que c'est ainsi à juste titre que le Tribunal administratif de Nancy a alloué cette somme à la Caisse ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A, qui reste atteint d'un déficit fonctionnel permanent de 15 %, du fait de l'infection dont il est victime, soutient que la faute du centre hospitalier est à l'origine de son licenciement en 2003 ; qu'il résulte du premier rapport d'expertise que M. A ne resterait atteint que d'un déficit fonctionnel permanent de 5 % en l'absence de la faute du centre hospitalier ; que contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, il ressort du premier rapport d'expertise, d'une part, que les problèmes cardiaques rencontrés par l'intéressé sont imputables non pas à l'accident du travail dont il a été victime le 27 octobre 2000, mais exclusivement au retard de diagnostic dont le centre hospitalier est responsable, d'autre part, que ces problèmes cardiaques sont seuls à l'origine des restrictions apportées à l'activité professionnelle de M. A, désormais inapte aux fonctions de chef d'équipe qu'il exerçait dans une société de couverture et d'isolation ; que s'il n'est pas établi que son licenciement, intervenu en 2003, soit trois ans après son accident, serait exclusivement imputable à son état de santé, la faute commise par le centre hospitalier a en tout état de cause exercé une incidence défavorable sur les capacités professionnelles de M. A ; que c'est ainsi à tort que le tribunal a estimé que M. A n'était pas fondé à demander la réparation du préjudice économique subi ; qu'eu égard à l'âge de M. A, il sera fait une juste appréciation du préjudice de ce dernier, consistant en l'impossibilité d'exercer son activité antérieure et de retrouver un emploi sans subir un déclassement professionnel, en lui allouant à ce titre une somme de 20 000 euros ; que compte tenu du taux de responsabilité du centre hospitalier, M. A est fondé à demander le versement d'une somme de 18 000 euros ; qu'il y a lieu d'allouer cette somme à l'intéressé ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A ne justifie pas avoir subi des pertes de revenus, non entièrement couvertes par le versement des indemnités journalières, durant sa période d'incapacité totale de travail ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :

Considérant que M. A présente un déficit fonctionnel permanent, lié à l'infection résultant du retard de diagnostic, chiffré par l'expert à 15 % ; que le tribunal a fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence de l'intéressé en lui allouant la somme de 16 500 euros ; que le tribunal a fait également une juste appréciation des souffrances endurées par suite du retard de diagnostic litigieux, évaluées à 4 sur 7 par l'expert, en allouant à l'intéressé la somme de 5 000 euros ; qu'il a fait encore une juste appréciation du préjudice esthétique de M. A, évalué à un sur 7 par l'expert, en allouant à l'intéressé la somme de 800 euros ; que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice moral de M. A, en allouant à l'intéressé la somme de 1 000 euros, et de son préjudice d'agrément, consistant dans l'impossibilité d'exercer des activité physiques ou sportives, en lui allouant la somme de 800 euros ; que M. A est enfin fondé à demander la réparation des troubles dans les conditions d'existences consécutifs à l'incapacité totale temporaire dont il a été victime ; qu'il lui sera alloué une somme de 1 200 euros à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les préjudices personnels totaux résultant de l'infection liée au retard de diagnostic s'établissent à la somme de 25 300 euros ; que compte tenu du taux de responsabilité du centre hospitalier, M. A est fondé à demander le versement d'une somme de 22 770 euros ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces divers préjudices aient donné lieu à indemnisation par un tiers payeur ; qu'ils ont donc été intégralement supportés par M. A ; que le centre hospitalier universitaire de Nancy doit ainsi être condamné à verser à M. A une indemnité de 22 770 euros à ce titre ;

En ce qui concerne les sommes totales dues par le centre hospitalier universitaire de Nancy :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité due par le centre hospitalier universitaire de Nancy à M. A s'élève à la somme totale de 39 690 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité due par le centre hospitalier universitaire de Nancy à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE-ET-MOSELLE, laquelle avait dirigé ses conclusions de première instance à l'encontre du centre hospitalier, consiste en la somme de 41 965,21 euros, correspondant aux indemnités journalières, aux frais médicaux et pharmaceutique passés et futurs, aux frais de transport et d'appareillage en relation avec l'infection liée au retard de diagnostic, pris en charge par la caisse ;

Considérant que le centre hospitalier universitaire de Nancy devra en outre verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE-ET-MOSELLE la somme de 980 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que M. A et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE-ET-MOSELLE sont fondés à demander la réformation du jugement attaqué en ce sens, d'autre part, que les conclusions incidences du centre hospitalier universitaire de Nancy doivent être rejetées ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE-ET-MOSELLE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le centre hospitalier universitaire de Nancy demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nancy une somme de 1 500 euros à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE-ET-MOSELLE au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La somme de 29 356,97 euros (vingt neuf mille trois cent cinquante-six euros quatre-vingt-dix-sept centimes) que le centre hospitalier universitaire de Nancy a été condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE-ET-MOSELLE par le Tribunal administratif de Nancy est portée à 41 965,21 euros (quarante et un mille neuf cent soixante cinq euros et vingt et un centimes).

Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Nancy versera à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE-ET-MOSELLE une somme de 980 euros (neuf cent quatre-vingts euros) au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 3 : La somme de 21 690 euros (vingt et un mille six cent quatre-vingt-dix euros) que le centre hospitalier universitaire de Nancy a été condamné à verser à M. A par le Tribunal administratif de Nancy est portée à 40 770 euros (quarante mille sept cent soixante-dix euros).

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 8 décembre 2009 est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le centre hospitalier universitaire de Nancy versera à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE-ET-MOSELLE une somme de

1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A et l'appel incident du centre hospitalier universitaire de Nancy sont rejetés.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE-ET-MOSELLE, à M. Sebti A et au centre hospitalier universitaire de Nancy.

Copie en sera adressée au docteur Hirschhorn, expert.

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N° 10NC00159 ...


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : FORT ; FORT ; VILMIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 17/03/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10NC01560
Numéro NOR : CETATEXT000023729373 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-03-17;10nc01560 ?
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