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17/03/2011 | FRANCE | N°10NC01225

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 17 mars 2011, 10NC01225


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2010, présentée pour M. Abdou Salame A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Mehl ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001418 du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 1er mars 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre

de séjour, ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

4°) ...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2010, présentée pour M. Abdou Salame A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Mehl ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001418 du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 1er mars 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient que :

En ce qui concerne le refus de séjour :

- la décision de refus de séjour a été signée par une autorité incompétente ;

- la décision de refus de séjour est entachée d'erreur de droit, dès lors que le préfet a pris en considération, pour refuser de l'admettre au séjour pour raisons familiales, l'absence de visa, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur de fait en ce qui concerne l'ancienneté de sa relation avec une ressortissante française ;

- le jugement contesté est entaché d'erreur de fait en ce qui concerne son âge et sa date d'entrée sur le territoire français ;

- le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- l'obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;

- l'illégalité du refus de séjour entache l'obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- la décision fixant le pays de destination a été signée par une autorité incompétente ;

- la décision fixant les Comores comme pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2010, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;

Vu l'ordonnance en date du 27 octobre 2010 fixant la clôture d'instruction au 17 décembre 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2011 :

- le rapport de Mme Dulmet, conseiller,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué du 1er mars 2010 ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. ;

Considérant, en premier lieu, que M. A, ressortissant comorien, soutient que le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur de droit en se fondant sur l'absence de visa long séjour et le manquement aux exigences de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que toutefois, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que celle-ci, qui se borne à constater que M. A ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 311-7 dudit code, se fonde sur le caractère récent et insuffisamment stable de la communauté de vie entre le requérant et sa concubine de nationalité française pour refuser d'admettre l'intéressé au séjour ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la seule mention de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile entacherait le refus de séjour d'erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, que le requérant se borne à produire, pour justifier de sa communauté de vie avec une ressortissante française avant le 3 juillet 2009, des attestations et témoignages rédigés en terme généraux qui sont dépourvus de valeur probante ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur de fait en estimant qu'il n'établissait pas vivre avec sa concubine depuis le 29 novembre 2007 ;

Considérant, en troisième lieu, que si le jugement attaqué comporte une erreur de fait en tant qu'il mentionne que M. A est entré en France en juin 2007 à l'âge de

45 ans, alors que ce dernier est entré sur le territoire français en novembre 2007 à l'âge de 29 ans, cette erreur est sans incidence sur la régularité et le sens du jugement, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui a conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française le 22 octobre 2009, n'établit pas l'ancienneté de sa relation avec sa concubine, et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses deux enfants âgés de 8 et 11 ans ; que dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé, et eu égard au caractère récent de ses liens personnels et familiaux avec la France, la décision refusant de l'admettre au séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sera écarté ;

Considérant, en dernier lieu, que si le requérant fait valoir qu'il est bien intégré sur le territoire français, où il bénéficie d'une promesse d'embauche, il ne résulte pas des circonstances précédemment évoquées que la décision refusant d'admettre M. A au séjour serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise le même jour ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que si M. A fait valoir que ses parents sont décédés aux Comores et qu'il n'a plus de nouvelles de ses deux enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux circonstances qui ont été évoquées précédemment, que la décision fixant le pays de destination porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 1er mars 2010 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de ce dernier tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation, ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Abdou Salame A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 10NC01225


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01225
Date de la décision : 17/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: Mme Anne DULMET-GEDEON
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : MEHL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-03-17;10nc01225 ?
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