La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2011 | FRANCE | N°10NC01517

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, Président de la cour, 14 mars 2011, 10NC01517


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2010, présentée pour M. Saïd A, demeurant ..., par Me Lequien ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003768 en date du 9 août 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 4 août 2010 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'annuler l'arrêté de placement en rétention ;

4°) de mett

re à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 d...

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2010, présentée pour M. Saïd A, demeurant ..., par Me Lequien ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003768 en date du 9 août 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 4 août 2010 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'annuler l'arrêté de placement en rétention ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

En ce qui concerne l'arrêté de reconduite à la frontière :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

- il est illégal en raison de l'exception d'illégalité de la décision implicite de refus d'abrogation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 5 janvier 2006 ;

- le préfet a commis une erreur de fait en fondant son arrêté sur l'absence de demande de titre de séjour ;

- en réduisant sa situation familiale à un divorce et à une absence d'attaches familiales en France, le préfet a refusé de procéder à un examen sérieux de sa situation ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il démontre sa capacité à s'intégrer en France, où il a constamment travaillé et noué des liens amicaux forts avec son entourage ;

En ce qui concerne l'arrêté de placement en rétention :

- il a été signé par une autorité incompétente ;

- il doit être annulé en conséquence de l'illégalité de la mesure de reconduite à la frontière ;

- la motivation de la décision de placement en rétention administrative est stéréotypée ;

Vu le jugement et les arrêtés attaqués ;

Vu, enregistré le 22 octobre 2010, le mémoire en défense présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 :

- le rapport de M. Giltard, président de la Cour,

- les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public,

- et les observations de Me Lachal, avocat de M. A ;

En ce qui l'arrêté de reconduite à la frontière :

Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte :

Considérant qu'il y a lieu d'écarter le moyen susvisé par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg ;

Sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision implicite de refus d'abrogation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 5 janvier 2006 :

Considérant que M. A ne peut utilement exciper, au soutien de son recours contre l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué du 4 août 2010, de l'illégalité de la décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation de l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 5 janvier 2006 ;

Sur le moyen tiré d'une erreur de fait :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 1er février 2003 muni d'un passeport revêtu d'un visa valable du 29 décembre 2002 au 28 juin 2003 pour une durée de 30 jours portant la mention voyage d'affaire ; qu'il a sollicité son admission au séjour le 11 mars 2003, soit après l'expiration de son visa ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le préfet a pu prendre à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière sur le fondement de l'article L. 511-1-II 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de M. A :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A avant de prendre l'arrêté attaqué ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 5° - Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, est entré en France, ainsi qu'il a été dit, le 1er février 2003 sous couvert d'un visa de court séjour portant la mention voyage d'affaire ; qu'il a été titulaire à compter du 22 mai 2004 d'un certificat de résidence algérien d'un an, qui lui avait été délivré, en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française ; que sa demande de délivrance d'un certificat de résidence de dix ans a été rejetée par arrêté du préfet du Nord le 23 juin 2005 en raison de la rupture de la communauté de vie avec son épouse ; que le divorce a été prononcé le 29 mai 2008 ; que le requérant est célibataire et sans enfant ; que, toutefois, et alors même qu'il fait valoir sa capacité d'intégration au sein de la société française, sa possible autonomie financière et ses projets de création de société, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, notamment des conditions de séjour en France de M. A et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 4 août 2010 porte au droit au respect de sa vie privée de familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que l'arrêté attaqué n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne l'arrêté de placement en rétention :

Considérant que dans sa demande devant le Tribunal administratif de Strasbourg, M. A n'a pas contesté la décision de placement en rétention administrative ; que, dès lors, ses conclusions nouvelles en appel sont irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2010 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné sa reconduite à la frontière ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saïd A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

''

''

''

''

2

N° 10NC01517


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : Président de la cour
Numéro d'arrêt : 10NC01517
Date de la décision : 14/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : LEQUIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-03-14;10nc01517 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award