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21/02/2011 | FRANCE | N°10NC00524

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 21 février 2011, 10NC00524


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2010, présentée pour M. Pascal A, demeurant ..., par Me Hofmann, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602709 du 5 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 avril 2006 par laquelle le préfet de la Moselle lui a demandé de déposer un dossier d'autorisation au titre de la loi sur l'eau ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.

761-1 du code de justice administrative ;

Le maire du Beux était compétent pour dé...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2010, présentée pour M. Pascal A, demeurant ..., par Me Hofmann, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602709 du 5 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 avril 2006 par laquelle le préfet de la Moselle lui a demandé de déposer un dossier d'autorisation au titre de la loi sur l'eau ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le maire du Beux était compétent pour délivrer en 1982 à M. LEROY une autorisation de prise d'eau sur le ruisseau d'Aube ; que M. LEROY était par suite titulaire d'une autorisation de prise d'eau depuis 1982 ; qu'en 1986, M. LEROY a déclaré au préfet la situation de son étang et l'existence de la prise d'eau sur le ruisseau Aube ; que l'autorisation de prise d'eau dont M. LEROY était titulaire lui a été cédée lorsque M. LEROY lui a vendu l'étang en 2000 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2010, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer qui conclut au rejet de la requête comme non fondée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2011, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, qui conclut au rejet de la requête comme non fondée ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ;

Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 ;

Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 :

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,

- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

- et les observations de Me Hofmann, avocat de M. A ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet devant le Tribunal administratif de Strasbourg :

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 214-1 du code de l'environnement : Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, [...] ; qu'aux termes de l'article L. 214-2 du même code : Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l'article L. 214-1 sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Comité national de l'eau, et soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu'ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques [...] ; que l'annexe au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 détermine les installations, ouvrages, travaux et activités relevant respectivement des procédures d'autorisation ou de déclaration ; qu'aux termes de cette annexe relèvent du régime d'autorisation : les installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d'au, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe : 1° D'un débit total égal ou supérieur à 5 p. 100 du débit ou à défaut du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau [...] ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction que le débit maximal pouvant être prélevé par l'ouvrage de prise d'eau construit en 1982 sur le ruisseau d'Aube par M. LEROY pour alimenter l'étang dont il était alors propriétaire est de 22 litres/seconde pour un débit moyen du ruisseau Aube de l'ordre de 85,35 litres seconde ; que le débit prélevé est ainsi supérieur à 5 % du débit du ruisseau ; que, par suite, l'ouvrage de prise d'eau aménagé sur le ruisseau Aube pour alimenter l'étang devenu depuis 2000 la propriété de M. A appartient à une catégorie d'ouvrages se trouvant soumis par l'effet du décret n° 93-743 à autorisation au titre des articles L. 214-1 et L. 214-2 du code de l'environnement ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 214-6 du code de l'environnement : [...] II. - Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d'une législation ou réglementation relative à l'eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en application des dispositions de la présente section. Il en est de même des installations et ouvrages fondés en titre. ; qu'aux termes de l'article 106 du code rural dans sa rédaction issue de la loi n° 64-1245 : Aucun barrage, aucun ouvrage destiné à l'établissement d'une prise d'eau, d'un moulin ou d'une usine ne peut être entrepris dans un de ces cours d'eau sans l'autorisation de l'administration. ; que l'article 111 du même code dispose : Les maires peuvent, sous l'autorité des préfets, prendre toutes les mesures nécessaires pour la police des cours d'eau. ;

Considérant que si par un courrier du 1er octobre 1982, le maire du Beux a accordé à M. LEROY l'autorisation de prélever l'eau du ruisseau Aube pour alimenter son étang, cette autorisation n'emportait pas autorisation de construction d'un ouvrage de prise d'eau ; qu'il s'ensuit que M. A ne peut soutenir que l'ouvrage de prise d'eau construit en travers du ruisseau d'Aube serait réputé autorisé au sens du II de l'article L. 214-6 ; que le préfet de la Moselle était dès lors fondé à l'inviter à déposer un dossier de demande d'autorisation au titre de la loi sur l'eau ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Moselle du 11 avril 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pascal A, au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.

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10NC00524


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00524
Date de la décision : 21/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : HOFMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-02-21;10nc00524 ?
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