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21/02/2011 | FRANCE | N°10NC00491

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 21 février 2011, 10NC00491


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2010, présentée pour M. Prend A, demeurant ..., par Me Baumont, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901629 en date du 25 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté du préfet du Territoire de Belfort en date du 10 septembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfe

t du Territoire de Belfort, à titre principal, de lui délivrer un carte de séjour temporai...

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2010, présentée pour M. Prend A, demeurant ..., par Me Baumont, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901629 en date du 25 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté du préfet du Territoire de Belfort en date du 10 septembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort, à titre principal, de lui délivrer un carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour :

- la décision critiquée n'est pas suffisamment motivée ;

- la décision contestée méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure contestée sur sa vie personnelle ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté précité a été pris en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français doit être annulé pour les mêmes motifs que ceux invoqués à l'encontre du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ;

- elle méconnaît également l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2010, présenté par le préfet du Territoire de Belfort qui conclut au rejet de la requête ;

Vu la décision en date du 26 mars 2010 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy (section administrative d'appel) a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale M. Prend A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 :

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :

Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. A reprend, pour contester l'arrêté portant refus de séjour, ses moyens de première instance tirés de sa motivation insuffisante, de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la violation des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur de fait ou de droit en écartant ces moyens ;

Considérant que si M. A soutient qu'il maîtrise la langue française, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche dans un secteur en tension et qu'il fréquente un ressortissante française depuis un an, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, que l'article L. 511-1, I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français n'est pas fondé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. A reprend, pour contester l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, ses moyens de première instance tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur de fait ou de droit en écartant ces moyens en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en troisième lieu, que si le requérant se prévaut de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'il y a lieu de confirmer, par adoption des motifs du premier juge, le rejet du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Prend A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Territoire de Belfort.

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10NC00491 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00491
Date de la décision : 21/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : BAUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-02-21;10nc00491 ?
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