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21/02/2011 | FRANCE | N°10NC00299

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 21 février 2011, 10NC00299


Vu, sous le numéro 10NC00299, la requête, enregistrée le 25 février 2010, présentée pour M. Abdeslam A, ..., par Me Baumont, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901500 du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2009 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrai

t être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler pour ...

Vu, sous le numéro 10NC00299, la requête, enregistrée le 25 février 2010, présentée pour M. Abdeslam A, ..., par Me Baumont, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901500 du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2009 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 août 2009 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer un titre de séjour, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que :

- la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ; elle est également entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet aurait du l'inviter à fournir tout justificatif de nature à prouver que le métier de boucher compte en Franche-Comté parmi les professions en tension ; le préfet aurait du consulter la commission du titre de séjour ; la décision méconnaît les articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle porte une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les articles L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant ; le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ; l'illégalité de la décision portant refus de séjour emporte l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention de New-York ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2010, présenté par le préfet du Territoire de Belfort qui conclut au rejet de la requête comme non fondée ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu la décision du 18 février 2010 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

II - Vu, sous le numéro 10NC00300, la requête, enregistrée le 25 février 2010, présentée pour Mme Faouzia A, ..., par Me Baumont, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901501 du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2009 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 août 2009 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer un titre de séjour, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A soutient que :

- la décision portant refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation ; elle est également entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet aurait du consulter la commission du titre de séjour ; la décision porte une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les articles L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant ; le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ; l'illégalité de la décision portant refus de séjour emporte l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention de New-York ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2010, présenté par le préfet du Territoire de Belfort qui conclut au rejet de la requête comme non fondée ;

Vu la décision du 18 février 2010 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 :

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées de M. et de Mme A sont relatives à la situation de deux époux au regard de leur droit au séjour en France et soulèvent les mêmes moyens ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A, ressortissants marocains, sont entrés sur le territoire français en juillet 2002 accompagnés de leur premier enfant né un mois plus tôt ; que le préfet de police de Paris a délivré le 16 juin 2008 à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention salarié en raison de son emploi en qualité d'ouvrier du bâtiment ; qu'en septembre 2008, M. A a démissionné de son emploi pour venir s'installer à Belfort avec sa famille ; qu'il a été embauché sous contrat à durée indéterminée en qualité de boucher par la boucherie EL BARAKA ; que leurs trois enfants, nés respectivement en 2002, 2004 et 2007, ont vécu en France dès leur plus jeune âge, où ils sont scolarisés ; qu'alors que seul le père de M. A vit encore au Maroc, son frère ainsi que la mère et les deux soeurs de sa femme séjournent régulièrement sur le territoire français et qu'enfin, M. et Mme A parlent français ; qu'eu égard à la présence régulière de cette famille depuis sept années, de l'activité professionnelle permanente du mari, de la volonté d'intégration du couple en France où réside une majeure partie de leurs familles, le préfet du Territoire de Belfort en leur refusant le renouvellement du titre de séjour, a entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des époux A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 19 août 2009 du préfet du Territoire de Belfort ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision implique nécessairement que le préfet du Territoire de Belfort délivre à M. et Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de délivrer ce titre de séjour aux intéressés dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Les jugements en date du 21 janvier 2010 du Tribunal administratif de Besançon ensemble les arrêtés du préfet du Territoire de Belfort du 19 août 2009 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Territoire de Belfort de délivrer à M. et Mme A une carte dé séjour temporaire vie privée et familiale dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : Les conclusions des requêtes de M. et Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Abdeslam A, à Mme Faousia A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Territoire de Belfort.

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10NC00299-10NC00300


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00299
Date de la décision : 21/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : BAUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-02-21;10nc00299 ?
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