La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/2011 | FRANCE | N°09NC01499

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 21 février 2011, 09NC01499


Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2009, complétée par un mémoire enregistré le 20 octobre 2010, présentée pour M. Patrick A, ..., M. et Mme Alain A, ... et le C, ..., par la SCP Jean-Charles Seyve et Matthieu Seyve ; Les consorts A et le GAEC DU HAUT DE LA CROIX demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604502 du 5 août 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 2006 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle relative à leurs attributions dans l

e remembrement de la commune de Lagarde et aux modalités de calcul des ...

Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2009, complétée par un mémoire enregistré le 20 octobre 2010, présentée pour M. Patrick A, ..., M. et Mme Alain A, ... et le C, ..., par la SCP Jean-Charles Seyve et Matthieu Seyve ; Les consorts A et le GAEC DU HAUT DE LA CROIX demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604502 du 5 août 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 2006 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle relative à leurs attributions dans le remembrement de la commune de Lagarde et aux modalités de calcul des soultes de drainage ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 610 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les requérants soutiennent que :

- la règle d'équivalence définie à l'article L. 123-4 du code rural n'a pas été respectée ;

- les conditions d'exploitation de la parcelle section 28 n° 8 ont été aggravées, son accès étant devenu impossible ;

- la commission communale a commis une erreur dans l'appréciation du montant des soultes de drainage ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2010, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche qui oppose une fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir en première instance du C, et qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire enregistré le 3 novembre 2010 présenté pour M. Patrick A et autres ;

Vu l'ordonnance du président de la 4ème chambre fixant la clôture de l'instruction le 8 octobre 2010 ;

Vu l'ordonnance du président de la 4ème chambre reportant la clôture de l'instruction au 20 octobre 2010 ;

Vu l'ordonnance du président de la 4ème chambre rouvrant l'instruction et l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 12 novembre 2010 ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir :

En ce qui concerne le compte n° 2091 :

Sur la violation de l'article L. 123-1 du code rural :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur : L'aménagement foncier agricole et forestier, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées./ Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre(...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les requérants ont reçu en échange d'apports constitués de dix parcelles, trois parcelles d'attribution ; que s'ils soutiennent que la parcelle anciennement cadastrée section 29 n° 8 qui leur a été attribuée et qui n'est qu'une partie de la parcelle d'attribution cadastrée section 42 n° 1011 ne dispose pas d'accès praticable à la route départementale et n'est par suite pas exploitable, ils ne l'établissent pas par les éléments qu'ils produisent ; que les conditions de réalisation des travaux connexes sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'ainsi les conditions d'exploitation qui s'apprécient au regard de l'ensemble des biens de chaque compte et non parcelle par parcelle n'ont pas été aggravées par la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle ; que par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions sus rappelées de l'article L. 123-1 du code rural doit être rejeté ;

Sur la violation de l'article L. 123-4 du code rural :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural dans sa rédaction alors applicable : Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées. ; que ces dispositions ne garantissent aux propriétaires ni une égalité absolue entre la surface qui leur est attribuée et celle de leurs apports, ni une équivalence parcelle par parcelle ou classe par classe entre ces terres ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, les consorts A ont reçu des attributions d'une superficie de 18 hectares 68 ares 14 centiares valant 142 282 points en échange d'apports de 18 hectares 15 ares 89 centiares valant 141 625 points ; que, dès lors, même si la parcelle anciennement cadastrée section 29 n° 8 est d'une faible productivité, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la règle d'équivalence posée par l'article L. 123-4 du code rural précité aurait été méconnue ;

En ce qui concerne le compte n° 130 :

Sur le montant des soultes de drainage :

Considérant que contrairement à ce que soutient le GAEC DU HAUT DE LA CROIXC, GAEC DU HAUT DE LA CROIXC,, il ne ressort pas des pièces du dossier que le montant des soultes de drainage mises à sa charge dans le cadre des opérations de remembrement soit entaché d'une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Patrick A et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Patrick A, M. et Mme Alain A et GAEC DU HAUT DE LA CROIXC, est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick A, à M. et Mme Alain A, au GAEC DU HAUT DE LA CROIXC, et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.

''

''

''

''

2

09NC01499


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01499
Date de la décision : 21/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : SCP J-C et M. SEYVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-02-21;09nc01499 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award