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17/02/2011 | FRANCE | N°10NC00545

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 17 février 2011, 10NC00545


Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2010, présentée pour M. Rabah A, ..., par Me Vauthier ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603920 du 9 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant, d'une part à l'annulation de la décision, en date du 13 juin 2006, par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial, d'autre part à ce qu'il soit enjoint audit préfet de réexaminer sa situation ;

2°) d'annuler la décision préfectorale du 13 juin 2006 ;

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°) d'enjoindre au préfet de la Moselle d'accorder le bénéfice du regroupement familial...

Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2010, présentée pour M. Rabah A, ..., par Me Vauthier ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603920 du 9 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant, d'une part à l'annulation de la décision, en date du 13 juin 2006, par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial, d'autre part à ce qu'il soit enjoint audit préfet de réexaminer sa situation ;

2°) d'annuler la décision préfectorale du 13 juin 2006 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle d'accorder le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse et de ses deux enfants mineurs ;

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le préfet de la Moselle était fondé à rejeter sa demande de regroupement familial : il dispose d'un logement d'une capacité suffisante ; il dispose d'une pension de vieillesse pour un montant de 610,28 euros mensuels, d'une pension de retraite PRO-BTP pour un montant de 100,59 euros mensuels, de l'allocation d'aide au logement pour un montant de 239,60 euros mensuels, et d'une aide mensuelle de son fils Habib Mustapha d'un montant de 300 euros ; son fils Habib Mustapha dispose de revenus propres qui doivent être intégrés dans les ressources familiales ; il bénéficie d'un contrat de travail à temps partiel modulé en qualité de distributeur depuis le 28 octobre 2008 et perçoit à ce titre une rémunération mensuelle brute de 301,95 euros ;

Vu le jugement et la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2010, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête de M. A ;

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 25 juin 2010, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et ses avenants ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après voir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2011 ;

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; 2 - le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France (...) ; qu'aux termes de l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : ...Le niveau des ressources du demandeur est apprécié par référence à la moyenne du salaire minimum de croissance sur une durée de douze mois. Les ressources du conjoint sont prises en compte dans les mêmes conditions pour l'appréciation des ressources qui alimenteront de manière stable le budget de la famille. Lorsque le niveau de cette référence est atteint, les ressources sont considérées comme suffisantes ;

Considérant que M. A soutient, d'une part qu'il disposait, à la date de la décision litigieuse, d'une pension de vieillesse pour un montant de 610,28 euros mensuels, d'une pension de retraite PRO-BTP pour un montant de 100,59 euros mensuels, de l'allocation d'aide au logement pour un montant de 239,60 euros mensuels, et d'une aide mensuelle de son fils Habib Mustapha d'un montant de 300 euros, et, d'autre part, qu'il bénéficie d'un contrat de travail à temps partiel modulé en qualité de distributeur, au titre duquel il perçoit une rémunération mensuelle brute de 301,95 euros ; que, toutefois, ni l'allocation d'aide au logement, ni la pension alimentaire versée volontairement par son fils Habib ne présentent le caractère de ressources stables au sens des stipulations précitées ; que le salaire mensuel brut de 301,95 euros invoqué par M. A est perçu au titre d'un contrat de travail conclu le 28 octobre 2008, soit postérieurement à la décision attaquée ; que les ressources mensuelles du requérant à prendre en compte au titre des dispositions précitées s'établissent ainsi à un montant mensuel de 630 euros, composé de 601 euros au titre de sa pension de vieillesse et de 29 euros au titre du complément de retraite PRO-BTP, soit un montant inférieur au SMIC net mensuel de 956,04 euros en vigueur à la date de la décision attaquée ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que le requérant bénéficiait d'un logement d'une capacité suffisante, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le requérant ne remplissait pas la condition de ressources posée par l'article 4 susmentionné de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Moselle d'accorder le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse et de ses deux enfants mineurs ne peuvent ainsi qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rabah A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 10NC00545


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00545
Date de la décision : 17/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : VAUTHIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-02-17;10nc00545 ?
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