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17/02/2011 | FRANCE | N°10NC00295

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 17 février 2011, 10NC00295


Vu la requête, enregistrée le 25 février 2010, présentée pour M. Abdelmoutalb A et Mme Kaouther CHETOUI épouse A, ..., par Me Dollé, avocat ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905533 - 0905534 du 17 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant, d'une part à l'annulation des arrêtés en date du 3 novembre 2009 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé le renouvellement de leur titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé leur pays de destination, d

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Vu la requête, enregistrée le 25 février 2010, présentée pour M. Abdelmoutalb A et Mme Kaouther CHETOUI épouse A, ..., par Me Dollé, avocat ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905533 - 0905534 du 17 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant, d'une part à l'annulation des arrêtés en date du 3 novembre 2009 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé le renouvellement de leur titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé leur pays de destination, d'autre part à ce qu'il soit enjoint audit préfet de leur délivrer un titre de séjour et de réexaminer leur situation, au besoin sous astreinte ;

2°) d'annuler les arrêtés préfectoraux en date du 3 novembre 2009 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de leur délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer leur situation, au besoin sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Dollé en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Ils soutiennent que :

- le préfet n'a pas procédé à un examen de leur situation particulière ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le préfet était fondé à leur refuser le renouvellement de leur titre de séjour en qualité d'étudiant, pour absence de sérieux dans les études : il ne peut être reproché un manque d'assiduité dans leurs études, compte tenu de leur situation particulière ;

- l'illégalité du refus de séjour emporte celle de l'obligation de quitter le territoire ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2010, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 26 mars 2010, admettant M. et Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et ses avenants ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2011 ;

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle n'aurait pas procédé à un examen de la situation particulière des requérants ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent sur présentation, soit d'une attestation de pré inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention étudiant ou stagiaire ; que le renouvellement du certificat de résidence algérien provisoire délivré pour suivre des études en France est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études poursuivies ; que M. A, de nationalité algérienne, entré en France le 15 décembre 2005 pour y poursuivre des études, s'est inscrit pour l'année 2005/2006 en 2ème année de master intelligence économique à l'université de Toulon ; qu'il s'est ensuite inscrit en 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009, sans réussir à valider ses examens, en 2ème année de master média et médiation à l'université de Metz ; que Mme A, également entrée en France le 15 décembre 2005 pour y poursuivre des études, s'est inscrite en 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009 en 2ème année de master média et médiation à l'université de Metz en échouant aux épreuves de fin d'année avec des notes très faibles ; que, dès lors, en estimant que le fait, pour les requérants, d'avoir échoué quatre années consécutives en master 2 et de n'avoir obtenu aucun diplôme depuis leur arrivée en France démontrait l'absence de sérieux de leurs études, et en retenant ce motif pour rejeter leurs demandes de renouvellement de leurs cartes de résident présentées pour l'année 2009/2010, le préfet de la Moselle, qui n'était pas tenu de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de renouveler leur titre de séjour, n'a pas commis d'erreur d'appréciation, sans qu'y fasse obstacle les difficultés familiales dont se prévalent les requérants, sans toutefois les établir, liées à la naissance et à l'éducation de leur enfant né en 2006 ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire et tiré de l'illégalité des refus de titre de séjour opposés à M. et Mme A doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. et Mme A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de leur délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer leur situation, au besoin sous astreinte ne peuvent ainsi qu'être rejetées ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et à l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire à l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la comme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. et Mme A une somme en application de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelmoutaleb A, à Mme Kaouther CHETOUI épouse A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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10NC00295


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00295
Date de la décision : 17/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : DOLLÉ ; DOLLÉ ; DOLLÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-02-17;10nc00295 ?
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