Vu, la requête, enregistrée le 23 mars 2010, présentée pour M. Emery A ... par Me Grosset, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 092265 du 23 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 2009 du préfet de Meurthe-et-Moselle lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire en fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 octobre 2009 ;
3°) de faire injonction au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Il soutient que :
- la décision du 27 octobre 2009 est signée par une autorité qui n'avait pas compétence pour signer une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire ;
- le préfet a méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation en s'estimant à tort lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par celle de la Cour nationale du droit d'asile et en prenant une décision comportant une motivation stéréotypée ;
- l'avis du médecin inspecteur devait être signé par un médecin chef ;
- le préfet s'est cru à tort lié par l'avis du médecin inspecteur ;
- il souffre d'une sciatique très invalidante et l'insuffisance de ses ressources l'empêcherait d'avoir accès à un traitement approprié dans son pays ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2010, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut :
- au rejet de la requête ;
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 janvier 2011, par lequel M. A déclare se désister purement et simplement de la présente requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 :
- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président,
- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;
Considérant que le désistement de M. A est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Emery A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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10NC00428