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03/02/2011 | FRANCE | N°09NC01909

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 03 février 2011, 09NC01909


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 décembre 2009, présentée pour la société anonyme SOGEPAR, ayant son siège 116 Route d'Archettes à Epinal (88000), par la SCP d'avocats Cousin-Merlin-Babel ;

La société SOGEPAR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 081767 en date du 27 octobre 2009 du Tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les cotisations à l'impôt sur les sociétés et les pénalités y afférentes au titre des années 1998 à 2000 résultant de trois avis

tiers détenteur en date du 8 avril 2008 ;

2°) de prononcer les décharges corresponda...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 décembre 2009, présentée pour la société anonyme SOGEPAR, ayant son siège 116 Route d'Archettes à Epinal (88000), par la SCP d'avocats Cousin-Merlin-Babel ;

La société SOGEPAR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 081767 en date du 27 octobre 2009 du Tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les cotisations à l'impôt sur les sociétés et les pénalités y afférentes au titre des années 1998 à 2000 résultant de trois avis à tiers détenteur en date du 8 avril 2008 ;

2°) de prononcer les décharges correspondantes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- qu'il appartient à l'administration de justifier qu'elle lui a adressé une mise en demeure avant d'engager les poursuites conformément à l'article L. 257 du livre des procédures fiscales ;

- qu'elle doit être regardée comme ayant réglé les impôts dus au titre des années 1998 à 2000, dès lors qu'elle a adressé à l'administration fiscale, qui ne justifie pas les lui avoir retournés et qu'elle a donc perdus, différents chèques ;

- à titre subsidiaire, que c'est à tort que l'administration a appliqué des majorations de retard sur le montant de 11 952,01 euros, payé par un chèque que l'administration reconnaît avoir encaissé ;

- que l'administration ne peut plus réclamer le règlement des contributions sociales pour 1998, qui son prescrites et ne sont pas justifiées ;

- qu'il y a lieu de prononcer la décharge des pénalités et frais d'exécution dès lors que le retard de règlement est dû aux disfonctionnements de l'administration ;

- que l'administration a commis une faute en égarant ses chèques, ce qui justifie l'indemnisation d'un préjudice évalué à 20 000 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- les conclusions de M. Féral, rapporteur public,

- et les observations de Me Babel, avocat de la société SOGEPAR ;

Considérant, en premier lieu, que la société SOGEPAR ne peut utilement invoquer le moyen tiré de l'absence de mise en demeure avant les poursuites, qui se rattache à la régularité en la forme de l'acte et dont la contestation ne peut être portée, en vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, que devant le juge de l'exécution ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la société SOGEPAR fait valoir que les montants des avis à tiers détenteurs ne prennent pas en compte à titre de paiement trois chèques d'un montant total de 23 469,84 euros qu'elle a adressés à la trésorerie d'Epinal en 1998, 2000 et 2001, elle ne conteste pas que les sommes correspondantes, quelle qu'en soit la raison, n'ont pas été encaissées par le comptable du Trésor ;

Considérant, en troisième lieu, que si la société soutient à titre subsidiaire, que le montant de la somme qui lui est réclamée inclut à tort 1 140,78 euros de majoration de 10 % pour retard de paiement, le moyen manque en fait, dès lors qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que la somme de 1 140,78 euros mentionnée par la requérante représente, non une majoration, mais les droits en principal de contributions sociales dues pour l'année 1998 et, d'autre part, que l'administration n'a finalement appliqué aucune pénalité pour retard de paiement en ce qui concerne les impositions payées au moyen du chèque en cause ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : ''Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de quatre ans mentionnée au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription.'' ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la prescription du rôle de contributions sociales relatives à l'année 1998, mis en recouvrement le 30 avril 2000, a été interrompue par l'envoi d'un commandement de payer le 6 septembre 2003, par la signification d'un procès-verbal de saisie-vente du 30 septembre 2004 et par l'envoi d'un nouveau commandement de payer le 3 août 2007 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'action en recouvrement du solde non acquitté de ces contributions sociales, n'était pas prescrite, le 8 avril 2008, date de l'avis à tiers détenteur contesté ;

Considérant, enfin, que les conclusions tendant à la condamnation de l'administration à l'indemniser de préjudices dont la société ne démontre ni la réalité, ni l'étendue, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société SOGEPAR, qui ne présente aucun moyen contre les avis à tiers détenteurs en tant qu'ils incluent des impositions relatives à l'année 1994, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société SOGEPAR la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société SOGEPAR est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme SOGEPAR et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.

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09NC01909


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01909
Date de la décision : 03/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : SCP COUSIN MERLIN BABEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-02-03;09nc01909 ?
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