Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2010, présentée pour M. Abdelkader A, demeurant ..., par Me Billy, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700830 en date du 11 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 février 2007 du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne lui infligeant une sanction financière de 5 178 € ;
2°) d'annuler la décision attaquée ;
3°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne la somme de 900 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
M. A soutient que :
- le jugement attaqué n'a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure ;
- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ;
- la décision attaqué n'a pas respecté les droits de la défense ;
- les faits sanctionnés ne sont pas établis ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 30 juin 2010, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne ayant son siège 14 rue du Ruisselet à Reims (51100), par la SCP Millot-Logier et Fontaine, société d'avoués ; la caisse primaire d'assurance maladie conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2011 :
- le rapport de Mme Richer, président,
- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public,
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le jugement rappelle les différents motifs de la sanction litigieuse et précise que M. A était effectivement salarié de la société Les Façadiers lorsqu'il a déclaré l'accident de travail, avant de constater que le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne aurait pris la même décision en ne se fondant que sur les autres motifs légaux ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement manque en fait ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les mémoires présentés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne et enregistrés les 17 et 18 février 2010 ont été portés à la connaissance du requérant peu de jours avant l'audience ; que toutefois, ils ne développaient pas de moyen nouveau ; que les pièces jointes produites à la demande du tribunal étaient connues du requérant ; que ce dernier qui n'a pas demandé le report de l'audience, ni produit une note en délibéré n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas eu droit à un procès équitable ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant qu'en vertu de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale, l'inobservation des règles du code par les professionnels de santé, les établissements de santé, les employeurs ou les assurés, ayant abouti à une demande de remboursement ou de prise en charge ou à un remboursement ou à une prise en charge indus peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil de cet organisme ;
Considérant, d'une part, que M. A reprend le moyen de première instance tiré de la méconnaissance des droits de la défense ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que M. A a poursuivi une activité rémunérée de maçon au cours des années 2005 et 2006 pendant lesquelles il était indemnisé au titre de la législation sur les accidents du travail ; que ce motif suffisait à lui seul à justifier la sanction qui lui a été infligée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des différents griefs retenus à l'encontre du requérant doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkader A et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne.
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