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01/02/2011 | FRANCE | N°10NC00265

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 01 février 2011, 10NC00265


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2010, présentée pour M. Jasmin A, demeurant Association Athènes 5 rue des Ecluses à Thionville (57100), par Me Dolle, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905364 du 26 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2009 du préfet de la Moselle lui refusant l'admission au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué

;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour et, sub...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2010, présentée pour M. Jasmin A, demeurant Association Athènes 5 rue des Ecluses à Thionville (57100), par Me Dolle, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905364 du 26 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2009 du préfet de la Moselle lui refusant l'admission au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

* s'agissant de la décision de refus de titre de séjour :

- la décision de refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;

- le refus de séjour viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- cette décision a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;

* s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision doit être annulée comme dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

* s'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- la décision fixant le retour dans son pays d'origine va l'exposer à des traitements inhumains et dégradants ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 août 2010, adressé par le préfet de la Moselle dans lequel il conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé et que la décision faisant obligation de quitter le territoire a été abrogée par la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative) en date du 26 mars 2010 admettant M. Jasmin A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique 10 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2009 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé un titre de séjour,

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi:

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Moselle a délivré à M. A le 26 mai 2010, soit postérieurement à l'introduction de la requête, une autorisation provisoire de séjour ; que le préfet a ainsi implicitement mais nécessairement abrogé ses décisions du 19 octobre 2009 faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, lesquelles n'ont reçu aucune exécution pendant la période où elles étaient en vigueur ; que les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions sont donc devenues sans objet ; qu'il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation de ces deux décisions ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A dirigées contre les décisions du 19 octobre 2009 par lesquelles le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jasmin A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie du présent arrêt sera transmise au préfet de la Moselle.

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N° 10NC00265


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00265
Date de la décision : 01/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : DOLLÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-02-01;10nc00265 ?
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