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01/02/2011 | FRANCE | N°09NC01396

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 01 février 2011, 09NC01396


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2009 sous le n° 09NC01396 et complétée par un mémoire enregistré le 9 avril 2010, présentée pour la SARL LES CARRIERES COMTOISES dont le siège est 9 route d'Audincourt à Voujeaucourt (25420), représentée par son gérant en exercice, par la société d'avocats Coppi-Grillon-Brocard-Gire ; La SARL LES CARRIERES COMTOISES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800143 du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté n° 3346 du 4 décembre 2007 par lequel le préfet de la Haute-Saô

ne l'a autorisée à exploiter une carrière de roche massive à ciel ouvert sur le ...

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2009 sous le n° 09NC01396 et complétée par un mémoire enregistré le 9 avril 2010, présentée pour la SARL LES CARRIERES COMTOISES dont le siège est 9 route d'Audincourt à Voujeaucourt (25420), représentée par son gérant en exercice, par la société d'avocats Coppi-Grillon-Brocard-Gire ; La SARL LES CARRIERES COMTOISES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800143 du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté n° 3346 du 4 décembre 2007 par lequel le préfet de la Haute-Saône l'a autorisée à exploiter une carrière de roche massive à ciel ouvert sur le territoire de la commune de Dampierre-sur-Linotte au lieudit Le Grand Bois ;

2°) de rejeter la demande de l'association des opposants à la carrière Les Grillardes ;

3°) de mettre à la charge de l'association des opposants à la carrière Les Grillardes la somme 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'arrêté du 4 décembre 2007 n'était pas compatible avec le schéma départemental des carrières de Haute-Saône dès lors que le tribunal s'est fondé sur un document obsolète qui a fait l'objet d'une mise à jour en 2005 et que la carrière de roche massive répond aux besoins locaux, notamment aux chantiers de construction de la ligne à grande vitesse Rhin-Rhône et à la mise à deux fois deux voies de la route nationale 19 ;

- l'arrêté du préfet contesté prend en compte les intérêts environnementaux tant en ce qui concerne la flore que la faune ;

- l'exploitation de la carrière ne portera pas atteinte à la santé des populations et à leur sécurité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 2 avril 2010 présenté pour la commune de Dampierre-sur-Linotte représentée par son maire régulièrement habilité, par Me Suissa, avocat qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SARL LES CARRIERES COMTOISES et de l'Etat une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que l'arrêté n'était pas compatible avec le schéma départemental des carrières de Haute-Saône modifié dès lors que le secteur d'implantation de la carrière n'enregistre aucune insuffisance en extraction de roche massive, que le schéma privilégie les demandes de renouvellement et que la demande de la société ne visait aucunement à satisfaire les besoins des grands chantiers ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 avril 2010, présenté pour l'association des opposants à la carrière Les Grillardes domiciliée à Dampierre-sur-Linotte représentée par son président par Me Retailleau, avocat ; elle conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Saône d'ordonner la remise en état du site dans les trente jours suivants la notification de l'arrêt à intervenir, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard et à ce que la SARL LES CARRIERES COMTOISES et l'Etat lui versent solidairement le somme de 2 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le tribunal administratif a fondé son jugement sur le schéma départemental des carrières de la Haute-Saône modifié qui ne fait état d'aucun problème qualitatif ou quantitatif des granulats dans le secteur d'implantation alors que les carrières existantes permettent de répondre de manière satisfaisante aux besoins liés aux grands projets ;

- l'arrêté du préfet contesté est entaché d'erreur de fait ;

- il est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne prend pas suffisamment en compte les intérêts environnementaux tant en ce qui concerne la flore que la faune et que l'exploitation de la carrière portera atteinte à la santé des populations et à leur sécurité ;

Vu l'ordonnance du 16 février 2010 fixant la clôture de l'instruction au 19 mars 2010, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance du 11 mars 2010 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative et fixant la clôture de l'instruction au 15 avril 2010 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

II - Vu le recours, enregistré le 10 septembre 2009 sous le n° 09NC01397, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT ; Le MINISTRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800143 du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté n° 3346 du 4 décembre 2007 par lequel le préfet de la Haute-Saône a autorisé la SARL Les Carrières Comtoises à exploiter une carrière de roche massive à ciel ouvert sur le territoire de la commune de Dampierre-sur-Linotte au lieudit Le Grand Bois ;

2°) de rejeter la demande de l'association des opposants à la carrière Les Grillardes ;

Le MINISTRE soutient que :

- le projet de la SARL Les Carrières Comtoises est conforme à l'orientation prioritaire du schéma départemental des carrières de Haute-Saône en ce qui concerne la réduction des extractions en granulats alluvionnaires au profit des roches massives ;

- le projet de carrière s'inscrit dans les dispositions du paragraphe 5.4.3. du schéma départemental qui prévoit que l'ouverture de nouvelles carrières devra concerner des sites présentant des gisements de bonne qualité ;

- le tribunal a commis une erreur d'appréciation alors que le site de Dampierre-sur-Linotte permettra une alimentation pérenne de l'agglomération de Vesoul en roches massives et la satisfaction des besoins des futurs grands chantiers du département de la Haute-Saône ;

Vu le mémoire enregistré le 2 avril 2010 présenté pour la commune de Dampierre-sur-Linotte représentée par son maire régulièrement habilité, par Me Suissa, avocat qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SARL Les Carrières Comtoises et de l'Etat une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que l'arrêté n'était pas compatible avec le schéma départemental des carrières de Haute-Saône modifié dès lors que le secteur d'implantation de la carrière n'enregistre aucune insuffisance en extraction de roche massive, que le schéma privilégie les demandes de renouvellement et que la demande de la société ne visait aucunement à satisfaire les besoins des grands chantiers ;

Vu le mémoire enregistré le 8 avril 2010 pour la SARL Les Carrières Comtoises, représentée par son gérant en exercice, par la SCP Coppi-Grillon-Brocard-Gire, société d'avocats ; la société conclut à l'annulation du jugement n° 0800143 du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté n° 3346 du 4 décembre 2007 par lequel le préfet de la Haute-Saône l'a autorisée à exploiter une carrière de roche massive à ciel ouvert sur le territoire de la commune de Dampierre-sur-Linotte au lieudit Le Grand Bois et à ce que soit mis à la charge à la charge de l'association des opposants à la carrière Les Grillardes la somme 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'arrêté du 4 décembre 2007 n'était pas compatible avec le schéma départemental des carrières de Haute-Saône dès lors que le tribunal s'est fondé sur un document obsolète qui a fait l'objet d'une mise à jour en 2005 et que la carrière de roche massive répond aux besoins locaux, notamment aux chantiers de construction de la ligne à grande vitesse Rhin-Rhône et à la mise à deux fois deux voies de la route nationale 19 ;

- l'arrêté du préfet contesté prend en compte les intérêts environnementaux tant en ce qui concerne la flore que la faune,

- l'exploitation de la carrière ne portera pas atteinte à la santé des populations et à leur sécurité ;

Vu l'ordonnance du 11 mars 2010 fixant la clôture de l'instruction au 15 avril 2010 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2011 :

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller,

- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public,

- et les observations de Me Grillon, avocat de la SARL LES CARRIERES COMTOISES ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 515-3 du code de l'environnement : Le schéma départemental des carrières définit les conditions générales d'implantation des carrières dans le département. Il prend en compte l'intérêt économique national, les ressources et les besoins en matériaux du département et des départements voisins, la protection des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la nécessité d'une gestion équilibrée de l'espace, tout en favorisant une utilisation économe des matières premières. Il fixe les objectifs à atteindre en matière de remise en état et de réaménagement des sites [...] Il est approuvé, après avis du conseil général, par le préfet. Il est rendu public dans des conditions fixées par décret. Les autorisations d'exploitation de carrières délivrées en application du présent titre doivent être compatibles avec ce schéma ; qu'aux termes de l'article R. 515-2 dudit code : I. - Le schéma départemental des carrières est constitué d'une notice présentant et résumant le schéma, d'un rapport et de documents graphiques. II. - Le rapport présente : 1° Une analyse de la situation existante concernant, d'une part, les besoins du département et ses approvisionnements en matériaux de carrières et, d'autre part, l'impact des carrières existantes sur l'environnement ; 2° Un inventaire des ressources connues en matériaux de carrières qui souligne éventuellement l'intérêt particulier de certains gisements ; 3° Une évaluation des besoins locaux en matériaux de carrières dans les années à venir, qui prend en compte éventuellement des besoins particuliers au niveau national ; 4° Les orientations prioritaires et les objectifs à atteindre dans les modes d'approvisionnement de matériaux, afin de réduire l'impact des extractions sur l'environnement et de favoriser une utilisation économe des matières premières ; 5° Un examen des modalités de transport des matériaux de carrières et les orientations à privilégier dans ce domaine ; 6° Les zones dont la protection, compte tenu de la qualité et de la fragilité de l'environnement, doit être privilégiée ; 7° Les orientations à privilégier dans le domaine du réaménagement des carrières. III. - Les documents graphiques présentent de façon simplifiée, mais explicite : 1° Les principaux gisements connus en matériaux de carrières ; 2° Les zones définies au 6° du II ; 3° L'implantation des carrières autorisées. ;

Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient la société requérante, le Tribunal administratif de Besançon a examiné la compatibilité de l'arrêté n° 3346 du 4 décembre 2007 par lequel le préfet de la Haute-Saône a autorisé la SARL Les Carrières Comtoises à exploiter une carrière de roche massive à ciel ouvert sur le territoire de la commune de Dampierre-sur-Linotte au lieudit Le Grand Bois au regard des dispositions du schéma départemental des carrières de la Haute-Saône édicté par arrêté préfectoral du 11 mars 1998, tel qu'il a été modifié par arrêté n° 11 du 19 avril 2005 du préfet de la Haute-Saône ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte du rapport et de la notice explicative du schéma départemental des carrières de la Haute-Saône que, dès lors que globalement les réserves autorisées en roches massives sont suffisantes pour assurer les besoins pendant une quarantaine d'années même en tenant compte de l'accroissement de la production résultant du processus de substitution, il ne peut être satisfait, à moyen terme, en principe, qu'à des demandes de renouvellement d'autorisation d'exploiter ; que par ailleurs, alors que le projet de carrière en litige est situé à proximité de Vesoul, ledit schéma relève qu'existe déjà dans l'arrondissement de Vesoul un nombre important de carrières de roches massives calcaires et que certaines d'entre elles ne sont l'objet que d'une extraction intermittente, en fonction des besoins locaux ; que de manière générale et afin d'éviter le mitage, le schéma départemental prévoit que les demandes de renouvellement d'autorisation d'exploiter ou d'autorisation d'extension doivent être privilégiées par rapport aux demandes d'ouverture de nouvelles carrières et que des mesures doivent être prises pour réduire le nombre de carrières improductives ; que, si le ministre et la société requérante soutiennent que le projet d'ouverture d'une carrière en roche massive de bonne qualité permet de répondre aux besoins des grands chantiers tels que la construction de la ligne à grande vitesse ou le doublement de la route nationale n° 19 ainsi que le prévoit le schéma départemental des carrières suite à sa révision en 2005, il résulte de l'instruction que les travaux de la ligne à grande vitesse Rhin-Rhône dans le secteur de Vesoul sont achevés et que la société ne justifie pas de l'approvisionnement des grands chantiers par la carrière projetée ; qu'au demeurant, la société requérante n'a pas produit, à l'appui de sa demande ou en cours d'instance, l'étude technique et économique comparative des conditions d'approvisionnement à partir des sites autorisés les plus proches prévue à l'article 5.4.1 du schéma départemental des carrières de la Haute-Saône alors que le schéma privilégie l'approvisionnement des chantiers par des carrières situées à proximité immédiate des chantiers en question ;

Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard à la volonté de réduire les extractions alluvionnaires, le schéma indique également que toute ouverture d'une nouvelle carrière, qui ne pourra qu'être exceptionnelle, ne pourra être prise en considération que si elle a pour objectif principal, clairement démontré, de permettre et de développer le processus de substitution dans un secteur où il y a des difficultés ; que le projet n'est, toutefois, pas situé dans le secteur géographique où il existe de telles difficultés et dans lequel le schéma envisage la création d'une ou deux nouvelles carrières à cette fin ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'eu égard à l'ensemble des éléments précédemment relevés, l'arrêté n° 3346 du 4 décembre 2007 par lequel le préfet de la Haute-Saône a autorisé la SARL Les Carrières Comtoises à exploiter une carrière de roche massive à ciel ouvert sur le territoire de la commune de Dampierre-sur-Linotte au lieudit Le Grand Bois n'est pas compatible avec le schéma départemental des carrières de la Haute-Saône ;

Considérant qu'ainsi le MINISTRE et la SARL Les Carrières Comtoises ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté n° 3346 du 4 décembre 2006 ;

Sur les conclusions à fin d'injonctions :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet ordonne à la SARL Les Carrières Comtoises la remise en état du site dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y lieu de mettre à la charge de l'Etat et de la SARL LES CARRIERES COMPTOISES, chacun, la somme de 700 € à verser à l'association des opposants à la carrière Les Grillardes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées sur ce fondement par la commune de Dampierre-sur-Linotte et la SARL LES CARRIERES COMPTOISES ne pourront, en revanche, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par la SARL LES CARRIERES COMTOISES et le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER sont rejetés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Saône d'ordonner à la SARL LES CARRIERES COMTOISES la remise en état du site au lieudit Le Grand Bois à Dampierre-sur-Linotte dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat et la SARL LES CARRIERES COMTOISES verseront chacun la somme de 700 € (sept cents euros) à l'association des opposants à la carrière Les Grillardes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la SARL LES CARRIERES COMPTOISES et la commune de Dampierre-sur-Linotte sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative seront rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Les Carrières Comtoises, au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, à l'association des opposants à la carrière Les Grillardes et à la commune de Dampierre-sur-Linotte.

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09NC01396-09NC01397


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01396
Date de la décision : 01/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : COPPI - GRILLON - BROCARD - GIRE ; COPPI - GRILLON - BROCARD - GIRE ; COPPI - GRILLON - BROCARD - GIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-02-01;09nc01396 ?
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