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20/01/2011 | FRANCE | N°10NC01144

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, Président, 20 janvier 2011, 10NC01144


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2010, présentée pour M. Sékou A, demeurant au CIMADE à Nancy (54100), par Me Chevrier ; M. A demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1002940 en date du 21 juin 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 17 juin 2010 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

-étant donné q

u'il a effectivement déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L....

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2010, présentée pour M. Sékou A, demeurant au CIMADE à Nancy (54100), par Me Chevrier ; M. A demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1002940 en date du 21 juin 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 17 juin 2010 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

-étant donné qu'il a effectivement déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il répond aux conditions fixées par cet article, il ne pouvait faire l'objet d'une reconduite à la frontière ;

- eu égard à l'intensité des liens personnels et familiaux qu'il a tissés depuis 9 ans en France avec des compatriotes membres comme lui d'une association guinéenne, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il démontre être recherché activement par les autorités de son pays d'origine et que sa famille et lui-même ont été victimes d'actes de torture en Guinée ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu, enregistré le 4 août 2010, le mémoire en défense présenté par le préfet de Meurthe et Moselle qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé ;

Vu, en date du 17 septembre 2010, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 :

- le rapport de M. Job, président;

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

En ce qui concerne la décision de reconduite à la frontière :

Sur le moyen tiré du défaut de motivation :

Considérant que l'arrêté en date du 17 juin 2010 du préfet de Meurthe-et-Moselle comporte, dans ses visas et ses motifs, les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de M. A au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ;

Considérant que la circonstance que M. A a demandé sa régularisation à titre humanitaire le 2 octobre 2009, sur le fondement de l'article L. 313-14 précité, qui ne prévoit pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit, ne fait pas obstacle à ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle prenne à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière sur le fondement de l'article L. 511-1 II 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et:

Considérant que M. A, de nationalité guinéenne, est entré irrégulièrement en France en 2001 à l'âge de 27 ans ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans enfant et que certains membres de sa famille vivent encore en Guinée ; que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, notamment des conditions de séjour en France de M. A et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 17 juin 2010 n'a pas porté une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 stipule que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 précité ne comporte aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; qu'il y a lieu, dès lors, de l'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2010 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a ordonné sa reconduite à la frontière ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sékou A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Lu en audience publique, le 20 janvier 2011.

Le président désigné,

Signé : P. JOB

La greffière,

Signé : C. JADELOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. JADELOT

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10NC01144


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : Président
Numéro d'arrêt : 10NC01144
Date de la décision : 20/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : CHEVRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-01-20;10nc01144 ?
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