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09/12/2010 | FRANCE | N°10NC01612

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 09 décembre 2010, 10NC01612


Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2010, présentée pour la SOCIETE CHAUSSEA (SAS), dont le siège est 105 avenue Charles De Gaulle à Valleroy (54910), représentée par son président en exercice, ayant pour mandataire Mes Guillini et Meillard ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance, en date du 14 septembre 2010, par laquelle le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente, son opposition formée contre le titre exécutoire n° 1907 émis à son encontre le 26 novembre 2009 par la co

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Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2010, présentée pour la SOCIETE CHAUSSEA (SAS), dont le siège est 105 avenue Charles De Gaulle à Valleroy (54910), représentée par son président en exercice, ayant pour mandataire Mes Guillini et Meillard ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance, en date du 14 septembre 2010, par laquelle le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente, son opposition formée contre le titre exécutoire n° 1907 émis à son encontre le 26 novembre 2009 par la commune de Cormontreuil pour le recouvrement d'une somme de 6 060 euros en matière de taxe locale sur la publicité extérieure au titre de l'année 2009 ;

2°) de renvoyer en conséquence l'examen de sa demande au tribunal administratif ou, subsidiairement, d'annuler l'avis des sommes à payer et le rejet expresse de son recours gracieux en date du 25 juin 2010, ainsi que, en tant que de besoin, le titre exécutoire correspondant et le commandement de payer en date du 6 avril 2010 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Cormontreuil une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les dispositions de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales ne sont pas de nature à fonder l'incompétence de la juridiction administrative dans la mesure où son recours ne relève pas du contentieux fiscal mais d'une opposition formée contre un titre de recettes conformément à l'article L.1616-5 du code général des collectivités territoriales ; qu'il s'agit en l'espèce d'une créance administrative ; que la qualification de contribution indirecte de la TLPE ne résulte d'aucun texte alors que ses caractéristiques la rattachent à la catégorie des impôts directs ;

- à défaut de mention des voies et délais de recours sur l'avis des sommes à payer, la tardiveté de sa demande ne peut lui être opposée ;

- en l'absence de mention des nom, prénom et qualité de l'autorité émettrice, et de même des bases et éléments de liquidation de la taxe, l'avis des sommes à payer est entaché d'un vice de forme substantiel ;

- la mise en oeuvre, en la matière, d'une procédure de taxation d'office, reposant au surplus sur un relevé effectué par un tiers, est illégale ;

- elle est fondée à exciper de l'illégalité du tarif dès lors que l'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales était inapplicable à défaut de mesures réglementaires d'application ; que l'illégalité du tarif résulte également de ce qu'il est différencié en fonctions des catégories de support, de l'absence de délibération tarifaire avant le 1er juillet 2008 et de l'inapplicabilité de l'article L. 2333-10 au régime transitoire ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

La requête ayant été dispensée d'instruction par le président de la chambre en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu le livre des procédures fiscales, notamment en son article L.199 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 :

- le rapport de M. Commenville, président de chambre,

- les conclusions de M. Féral, rapporteur public,

- et les observations de Me Meillard, avocat de la SOCIETE CHAUSSEA ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 18 novembre 2010, présentée pour la SOCIETE CHAUSSEA par Me Guillini ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. ... En matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal de grande instance.... ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales que les produits de la taxe locale sur la publicité extérieure sont des recettes communales de caractère fiscal ; que ces recettes entrent par leur nature dans la catégorie des taxes assimilées aux contributions indirectes ; qu'il n'appartient par suite qu'à la juridiction judiciaire de connaître de l'opposition formée par la SOCIETE CHAUSSEA contre le titre exécutoire n° 1907 émis à son encontre le 26 novembre 2009 par la commune de Cormontreuil pour le recouvrement d'une somme de 6 060 euros en matière de taxe locale sur la publicité extérieure au titre de l'année 2009 ; qu'il suit de là que la SOCIETE CHAUSSEA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente, son opposition formée contre le titre exécutoire susmentionné ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SOCIETE CHAUSSEA demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE CHAUSSEA est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CHAUSSEA, à la commune de Cormontreuil et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.

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N° 10NC01612


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01612
Date de la décision : 09/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Bernard COMMENVILLE
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : GUILLINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-12-09;10nc01612 ?
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