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09/12/2010 | FRANCE | N°09NC01411

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 09 décembre 2010, 09NC01411


Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2009 au greffe de la Cour, présentée pour la SARL SEDECC, dont le siège est 6 avenue des usines à Belfort (90000), par Me Dantil, avocat ; la SARL SEDECC demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0800697 du 16 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la

somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2009 au greffe de la Cour, présentée pour la SARL SEDECC, dont le siège est 6 avenue des usines à Belfort (90000), par Me Dantil, avocat ; la SARL SEDECC demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0800697 du 16 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les premiers juges se sont livrés à une interprétation erronée des dispositions de l'article 1467 C sexies du code général des impôts en dénaturant la notion de service d'études et d'ingénierie en restreignant le champ d'application de l'exonération et en interprétant de manière restrictive la volonté du législateur ;

- elle remplissait les conditions pour lui permettre de bénéficier du crédit de taxe professionnelle pour les années en litige ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique 18 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 C sexies du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : I. - Les redevables de la taxe professionnelle et les établissements temporairement exonérés de cet impôt en application des articles 1464 B à 1464 G et 1465 à 1466 E peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en charge par l'Etat et égal à 1 000 euros par salarié employé depuis au moins un an au 1er janvier de l'année d'imposition dans un établissement affecté à une activité mentionnée au premier alinéa de l'article 1465 et situé dans une zone d'emploi reconnue en grande difficulté au regard des délocalisations au titre de la même année... ; qu'aux termes de l'article 1465 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion dans le même type d'activités, soit à la reprise d'établissements en difficulté exerçant le même type d'activité.... ;

Considérant qu'eu égard à l'objet des dispositions précitées, qui est de favoriser l'implantation d'entreprises industrielles dans des territoires défavorisés en matière d'emploi dans le cadre de l'aménagement du territoire, les services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique doivent être entendus comme le démembrement, sous la forme de la création d'une nouvelle implantation ou de l'extension ou du transfert d'un établissement préexistant, de services d'une entreprise et non comme des activités de prestations de services de direction, d'études, d'ingénierie ou d'informatique ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL SEDECC est une entreprise indépendante qui exerce une activité de conception en DAO-CAO (dessin assisté par ordinateur - conception assistée par ordinateur) ; qu'ainsi, elle ne constitue pas un service d'une entreprise au sens des dispositions précitées du code général des impôts et ne peut prétendre au crédit d'impôt prévu par ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SARL SEDECC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la réduction des impositions litigieuses ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL SEDECC est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à SARL SEDECC et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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09NC01411


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01411
Date de la décision : 09/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : SELAFA FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-12-09;09nc01411 ?
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