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06/12/2010 | FRANCE | N°09NC01498

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 06 décembre 2010, 09NC01498


Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2009, complétée par un mémoire enregistré le 8 février 2010, présentée pour M. Vincent A, ..., par Me Rodrigues, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08001559 en date du 16 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juillet 2008 du département du Jura refusant de lui accorder l'aide qu'il avait sollicitée au titre du fonds de solidarité pour le logement ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enj

oindre au département du Jura de lui accorder une aide de 1 722,62 € ;

M. A soutient qu...

Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2009, complétée par un mémoire enregistré le 8 février 2010, présentée pour M. Vincent A, ..., par Me Rodrigues, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08001559 en date du 16 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juillet 2008 du département du Jura refusant de lui accorder l'aide qu'il avait sollicitée au titre du fonds de solidarité pour le logement ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au département du Jura de lui accorder une aide de 1 722,62 € ;

M. A soutient que :

- en tant qu'il renvoie les personnes en difficulté devant la commission de surendettement, le règlement intérieur du fonds de solidarité viole les dispositions des articles 4, 6 et 6-1 de la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire enregistré après régularisation le 9 juillet 2010, présenté pour le département du Jura représenté par le président du Conseil général par Me Pichon, avocat qui conclut au rejet de la requête au motif qu'elle n'est pas recevable, le montant de l'aide sollicitée étant supérieur au montant demandé en première instance et que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu la décision du bureau de l'aide juridictionnelle (section administrative), en date du 18 septembre 2009, accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée, visant la mise en oeuvre du droit au logement ;

Vu le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public,

- et les observations de Me Rodrigues, avocate de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 : (...) Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir et pour y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques (...) ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 4,6 et 6-1 de la même loi que le fonds de solidarité pour le logement créé dans chaque département accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l'article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d'assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de services téléphoniques et que les conditions d'octroi des aides ne peuvent reposer sur d'autres éléments que le niveau de patrimoine ou de ressources des personnes et l'importance et la nature des difficultés qu'elles rencontrent ; qu'enfin, l'article 10 du règlement intérieur du fonds de solidarité logement du Jura adopté par le comité de pilotage et approuvé par l'assemblée départementale, dispose que la commission unique d'aide financière peut renvoyer les ménages auprès de la commission de surendettement si elle estime que la situation globale en relève ;

Considérant, d'une part, qu'en prévoyant la possibilité pour la commission unique d'aide financière de renvoyer les ménages en difficulté devant la commission de surendettement, le règlement intérieur du fonds de solidarité logement du Jura n'a méconnu ni les articles 4 et 6 de la loi du 31 mai 1990, ni l'article 6-1 qui dispose que les conditions d'octroi des aides prennent en compte l'importance et la nature des difficultés rencontrées par les personnes qui ne peuvent plus régler notamment leurs factures d'électricité ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que les impayés d'énergie et d'eau de M. A se cumulent avec des dettes locatives et de scolarité de ses enfants pour un montant total de 5 975,42 euros ; que le requérant qui ne disposait à la date de la décision attaquée que du revenu minimum d'insertion sollicitait des aides financières du département du Jura depuis 2001 ; que s'il fait valoir qu'un échéancier de paiement aurait été négocié pour ses dettes de loyer et de fourniture d'énergie, il ne l'établit pas ; que par suite, la décision attaquée qui renvoie le requérant devant la commission de surendettement n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Vincent A et au département du Jura.

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09NC01498


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01498
Date de la décision : 06/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : RODRIGUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-12-06;09nc01498 ?
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