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06/12/2010 | FRANCE | N°09NC01194

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 06 décembre 2010, 09NC01194


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2009, présentée pour l'ASSOCIATION GENTIL-BERNARD , dont le siège est 102 rue de la gare à Luttenbach-près-Munster (68140) représentée par sa présidente par Me Dubois, avocat ;

L'ASSOCIATION GENTIL-BERNARD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700179 du 30 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation l'arrêté en date du 18 juillet 2006 par lequel le maire de la commune de Luttenbach-près-Munster a prononcé la fermeture au public de l'établissement dén

ommé ASSOCIATION GENTIL-BERNARD ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre ...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2009, présentée pour l'ASSOCIATION GENTIL-BERNARD , dont le siège est 102 rue de la gare à Luttenbach-près-Munster (68140) représentée par sa présidente par Me Dubois, avocat ;

L'ASSOCIATION GENTIL-BERNARD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700179 du 30 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation l'arrêté en date du 18 juillet 2006 par lequel le maire de la commune de Luttenbach-près-Munster a prononcé la fermeture au public de l'établissement dénommé ASSOCIATION GENTIL-BERNARD ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Luttenbach-près-Munster le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'association soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit alors que la commission de sécurité a posé l'option, soit d'un classement en petit établissement recevant du public, soit en foyer logement considéré comme un bâtiment d'habitation ;

- il est également entaché d'une erreur de fait alors que le maire ne peut articuler à son encontre aucun manquement spécifique précis aux règles de sécurité des personnes et des biens et que la commission de sécurité s'est bornée à renvoyer les parties à l'établissement d'un diagnostic de sécurité ;

- l'arrêté attaqué a été pris sans qu'elle ait été en mesure de réaliser les travaux préconisés par le contrôleur alors qu'aucun constat de carence n'a été édicté ;

- l'arrêté attaqué n'est qu'une décision confirmative de celle prise par le préfet du Haut-Rhin le 21 décembre 2005 et qui a été annulé par la Cour administrative d'appel de Nancy le 2 juin 2008 ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2010, présenté pour la commune de Luttenbach-près-Munster, représentée par son maire régulièrement autorisé par délibération du conseil municipal du 4 décembre 2009, par Me Meyer, avocat ; la commune conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'ASSOCIATION GENTIL-BERNARD la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative tous les moyens étant infondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu l'arrêté du 22 juin 1990 portant approbation de dispositions complétant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public

Vu le code de justice administrative

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2010 :

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller,

- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public,

- et les observations de Me Richert, avocate de l'ASSOCIATION GENTIL-BERNARD et de Me Messi, avocate de la commune de Luttenbach-près-Munster ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code de la construction et de l'habitation : Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, le maire ou le représentant de l'Etat dans le département peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d'établissement, jusqu'à la réalisation des travaux de mise en conformité (...) ; qu'aux termes de l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation : Les établissements sont, en outre, quel que soit leur type, classés en catégories, d'après l'effectif du public et du personnel. (...) Les catégories sont les suivantes : (...) 5e catégorie : établissements faisant l'objet de l'article R. 123-14 dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'exploitation ; qu'aux termes de l'article R. 123-14 du même code : Les établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'établissement sont assujettis à des dispositions particulières déterminées dans le règlement de sécurité. Le maire, après consultation de la commission de sécurité compétente, peut faire procéder à des visites de contrôle dans les conditions fixées aux articles R. 123-45 et R. 123-48 à R. 123-50 afin de vérifier si les règles de sécurité sont respectées. Lorsque ces établissements disposent de locaux d'hébergement pour le public, ils sont soumis aux dispositions des articles R.123-22 à R. 123-26 et R. 123-43 à R. 123-52 ; et qu'aux termes de l'article PE2 de l'annexe à l'arrêté du 22 juin 1990 susvisé alors en vigueur : 1. Les établissements de 5e catégorie visés à l'article précédent sont les établissements recevant du public dans lesquels l'effectif du public admis est inférieur à chacun des nombres fixés dans le tableau ci-après pour chaque type d'exploitation. Sont assujettis également les locaux collectifs de plus de 50 mètres carrés des logements-foyers, des maisons familiales et de l'habitat de loisirs à gestion collective. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ASSOCIATION GENTIL BERNARD gère un bâtiment disposant de locaux d'hébergement en vue de l'accueil de personnes en difficultés, dont une superficie de 225 m² affectés aux parties privatives et 551 m² aux parties collectives ; qu'alors même que la requérante avait conclu avec l'Etat le 6 avril 1988 une convention portant habilitation de 14 chambres en logements-foyers, contrat au demeurant résilié à compter du 1er janvier 2006, la structure doit être regardée, eu égard à la superficie des locaux collectifs, comme un établissement recevant du public classé en cinquième catégorie petit établissement avec locaux à sommeil , en application de l'article PE2 de l'annexe à l'arrêté du 22 juin 1990 susvisé ; qu'ainsi, cet établissement se trouve soumis aux dispositions relatives à la sécurité incendie des établissements recevant du public, et notamment au contrôle de la commission de sécurité, laquelle peut procéder à tout moment à une visite ; que le maire, qui a la charge d'assurer l'exécution des dispositions relatives à la protection des risques d'incendie dans les immeubles recevant du public, pouvait ainsi légalement prendre toutes mesures relatives à la sécurité, y compris à en prononcer la fermeture ;

Considérant que l'arrêté attaqué a été édicté par l'autorité compétente au regard des dispositions de L. 123-4 du code de la construction et de l'habitation susmentionné et ne peut s'analyser comme la décision confirmative de celle prise par le préfet du Haut-Rhin le 21 décembre 2005 ;

Considérant, qu'à la suite d'une visite de la commission de sécurité effectuée le 26 avril 2005, le procès-verbal dressé à cette occasion a été communiqué par le maire de la commune de Luttenbach-près-Munster à la présidente de l'ASSOCIATION GENTIL BERNARD ; que, suite aux constatations de ladite commission, le maire de Luttenbach-près-Munster, a, dans le courrier du 21 juin 2005, informé ladite présidente qu'elle disposait d'un délai expirant le 31 octobre 2005 pour faire procéder au diagnostic de sécurité et pour réaliser les travaux de mise en conformité jugés nécessaires ; que si l'association a fait procéder en octobre 2005 à un diagnostic de sécurité réalisé par un bureau de contrôle indépendant lequel a confirmé la non-conformité des installations et préconisé la réalisation de travaux en vue d'améliorer la sécurité, il ressort cependant des pièces du dossier que lesdits travaux n'ont pas été engagés dans les délais prescrits ainsi que l'a constaté la commission de sécurité lors de sa visite le 13 juin 2006 ; qu'ainsi la requérante ne peut sérieusement invoquer le manque de précisions concernant ses obligations ou l'absence de constat de carence ; qu'il s'en suit que la décision attaquée n'est entachée d'aucune erreur de fait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION GENTIL BERNARD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Luttenbach-près-Munster, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'association requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION GENTIL BERNARD une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Luttenbach-près-Munster sur ce même fondement ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de l'ASSOCIATION GENTIL-BERNARD est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION GENTIL BERNARD versera une somme de 1 000 euros à la commune de Luttenbach-près-Munster sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION GENTIL-BERNARD et à la commune de Luttenbach-près-Munster.

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09NC01194


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01194
Date de la décision : 06/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : SCP MERY-DUBOIS-MAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-12-06;09nc01194 ?
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