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06/12/2010 | FRANCE | N°09NC00998

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 06 décembre 2010, 09NC00998


Vu le recours n° 09NC00998, enregistré au greffe de la Cour le 7 juillet 2009, complété par un mémoire enregistré le 21 avril 2010, présenté par le PREFET DU HAUT-RHIN ; LE PREFET DU HAUT-RHIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901282-0901284 du tribunal administratif de Strasbourg en date du 14 mai 2009 en tant qu'il a annulé la décision du 13 février 2009 par laquelle il a fixé le pays de destination de l'éloignement de ;

2°) de rejeter la demande de devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Le préfet soutient que :

- con

trairement à ce que le tribunal administratif a estimé, il a bien vérifié que la décision...

Vu le recours n° 09NC00998, enregistré au greffe de la Cour le 7 juillet 2009, complété par un mémoire enregistré le 21 avril 2010, présenté par le PREFET DU HAUT-RHIN ; LE PREFET DU HAUT-RHIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901282-0901284 du tribunal administratif de Strasbourg en date du 14 mai 2009 en tant qu'il a annulé la décision du 13 février 2009 par laquelle il a fixé le pays de destination de l'éloignement de ;

2°) de rejeter la demande de devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Le préfet soutient que :

- contrairement à ce que le tribunal administratif a estimé, il a bien vérifié que la décision d'éloignement qu'il a prise ne méconnaissait pas les dispositions de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a tenu compte des risques contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés allégués par l'intéressée et ne s'est pas cru lié par les seules décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d'asile;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistré le 18 mars 2010, le mémoire en défense présenté pour Mme par Me Jung qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 l'Etat verse à son avocat la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;

Elle soutient que :

- la requête du préfet est irrecevable au motif qu'elle se limite à reprendre les moyens déjà exposés en première instance et n'explique pas en quoi le jugement devrait être infirmé ;

- la décision fixant le pays de destination n'est pas motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus ;

- par la voie de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) en date du 26 mars 2010 admettant Mme Aschtarova au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

II - Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 novembre 2009 sous le n° 09NC01727, pour Mme Raya DAVIDOVA épouse ASHTAROVA ..., par Me Jung, avocat ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901282-0901284 du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 14 mai 2009 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 29 août 2008 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour avec autorisation de travail, à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de 20 jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 € par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 392 € à verser à Me Jung en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

La requérante soutient que :

- la décision contestée n'est pas motivée en droit,

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle a été contrainte de quitter la Russie, sa famille s'étant opposée à son mariage et l'ayant menacée de mort, que depuis son arrivée en France, elle s'est séparée de son mari en novembre 2006 et n'a plus de nouvelles de lui, qu'elle est bien intégrée en France, a trouvé un emploi et vit en concubinage avec un ressortissant français, que son fils âgé de trois ans a souffert d'importants problèmes de santé aux reins ayant justifié une prise en charge médicale en France, qu'il est scolarisé ;

- la décision procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

- elle porte également une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 février 2010, présenté par le préfet du Haut-Rhin qui conclut au rejet de la requête au motif qu'elle est irrecevable car non motivée et que les moyens ne sont pas fondés ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 18 septembre 2009 par laquelle le dossier de Mme Aschtarova a été joint avec le dossier n° 09NC01728 ;

III- Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 novembre 2009 sous le n° 09NC01728, pour Mme Raya DAVIDOVA épouse ASHTAROVA ..., par Me Jung, avocat ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901282-0901284 du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 14 mai 2009 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 13 février 2009 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour avec autorisation de travail, à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de 20 jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 € par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 392 € à verser à Me Jung en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

La requérante soutient que :

- la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité de la décision du 29 août 2008 portant refus de séjour qui n'est pas motivée en droit et méconnaît les dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de refus de séjour attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire a été édictée par une autorité incompétente ;

- l'obligation de quitter le territoire n'est pas motivée ce qui est contraire aux stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du protocole n° 12 à la convention ;

- la dite obligation est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;

- l'obligation de quitter le territoire procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 février 2010, présenté par le préfet du Haut-Rhin qui conclut au rejet de la requête au motif qu'elle est irrecevable car non motivée et que les moyens ne sont pas fondés ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 18 septembre 2009 admettant Mme Aschtarova au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2010 :

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller,

- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées n° 09NC00998, 09NC01727 et 09NC01728 sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Sur les conclusions des requêtes n° 09NC01727 et 09NC01728 :

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du préfet du Haut-Rhin en date du 29 août 2008 présentées par Mme Raya :

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet du Haut-Rhin :

Considérant, en premier lieu, qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, Mme reprend, pour contester la décision du préfet du Haut-Rhin en date du 29 août 2008 portant refus de séjour à titre exceptionnel ses moyens de première instance tirés du défaut de motivation et de la méconnaissance des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant valoir en appel qu'elle vit en concubinage avec un ressortissant français ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur de fait ou de droit en écartant ces moyens ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale , à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui n'est entrée en France qu'au mois de juillet 2006, est séparée de son conjoint ; que si elle se prévaut d'une relation avec un ressortissant français, elle n'établit pas être dépourvue de tout lien avec son pays d'origine ; que, dans ces circonstances, compte tenu du caractère récent de la vie commune alléguée et de la durée et des conditions du séjour de Mme en France, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé n 'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que la décision de refus de séjour n'a donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'arrêté du 13 février 2009 refusant à Mme la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire :

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet du Haut-Rhin :

Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, Mme reprend, pour contester l'arrêté du 13 février 2009 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ses moyens de première instance tirés de l'illégalité de la décision du 29 août 2008 portant refus de séjour, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'incompétence de l'auteur de la décision portant obligation de quitter le territoire, de l'absence de motivation de cette décision qui serait contraire aux stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du protocole n° 12 à la convention, de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur de fait ou de droit en écartant ces moyens tant en ce qui concerne le refus de titre de séjour que la décision portant obligation de quitter le territoire français et en rejetant la demande dirigée contre l'arrêté susvisé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet du Haut-Rhin en date du 29 août 2008 portant refus de séjour et des décisions du 13 février 2009 refusant à Mme la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire ; ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Sur les conclusions de la requête n° 09NC00998 :

En ce qui concerne la fin de non recevoir opposée par Mme Doaoudova :

Considérant que si Mme soutient que le préfet du Haut-Rhin s'est limité, dans sa requête d'appel, à reprendre les moyens qu'il avait développés en première instance, il ressort toutefois des pièces du dossier que le mémoire d'appel du préfet du Haut-Rhin ne constitue pas la reproduction littérale de son mémoire en défense de première instance et énonce de manière précise les critiques adressées au jugement dont l'annulation est demandée ; que la fin de non recevoir opposée en défense ne peut être accueillie ;

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: ... Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. et qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ; qu'il ressort de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement de s'assurer, sous le contrôle du juge, en application de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la mesure édictée n'expose pas l'étranger à des menaces sérieuses pour sa vie ou sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; que si l'administration est en droit de prendre en considération, à cet effet, les décisions qu'ont prises, le cas échéant, l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile saisis par l'étranger de demandes de titre de réfugié politique, l'examen par ces dernières instances, au regard des conditions mises à la reconnaissance du statut de réfugié par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, des faits allégués par le demandeur d'un tel statut et des craintes qu'il énonce, et l'appréciation portée sur eux, en vue de l'application de ces conventions, ne lient pas l'autorité administrative et sont sans influence sur l'obligation qui est la sienne de vérifier, au vu du dossier dont elle dispose, que les mesures qu'elle prend ne méconnaissent pas les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement des termes mêmes de la décision du 13 février 2009 fixant le pays de destination de l'éloignement de Mme , de nationalité russe, que le préfet du Haut-Rhin a vérifié que ladite décision ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, l'autorité administrative ne s'est pas cru liée par les décisions de l'office français et de protection des réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d'asile lesquelles n'avaient pas fait droit à la demande de statut de réfugiée politique de l'intéressée ; que dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur le motif tiré de l'erreur de droit commise par l'autorité préfectorale pour annuler la décision du 13 février 2009 fixant le pays de destination de l'éloignement de Mme ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme à l'encontre de la décision fixant le pays de destination de son éloignement ;

Considérant, en premier lieu, que M. Stéphane Guyon, secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation pour signer les décisions fixant le pays de destination de l'éloignement des étrangers par un arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 27 octobre 2008 publié au recueil des actes administratifs ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée, qui se réfère notamment aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui précise que l'intéressée n'a pas établi être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans le pays dont elle a la nationalité, et qui indique dans son dispositif que Mme pourra être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel elle établit être légalement admissible comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ;

Considérant, en troisième lieu, que le présent arrêt rejette les conclusions de Mme dirigées contre la décision de refus de titre de séjour opposée par le préfet dans son arrêté du 13 février 2009 ; que dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ne pourra qu'être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que, par ses seules affirmations, non étayées par des éléments ou documents probants, Mme n'établit pas qu'elle courrait des risques contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Russie;

Considérant, en cinquième et dernier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination de son éloignement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU HAUT-RHIN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a, par le jugement attaqué, annulé la décision du 13 février 2009 fixant le pays de destination de l'éloignement de Mme ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à Mme la somme qu'elle demande tant en première instance qu'en appel au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépense ;

D E C I D E :

Article 1er: Les articles 1er et 3 du jugement n° 0901282-0901284 du Tribunal administratif de Strasbourg du 14 mai 2009 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Strasbourg tendant à l'annulation de la décision du 13 février 2009 fixant le pays de destination de son éloignement est rejetée.

Article 3 : Les requêtes présentées par Mme sous les n° 09NC01727 et 09NC01728 sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à Mme Raya .

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N° 09NC00998-09NC001727-09NC01728


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00998
Date de la décision : 06/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Michel WIERNASZ
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : SCP JUNG-JUNG-JUNG-PALLUCCI ; SCP JUNG-JUNG-JUNG-PALLUCCI ; SCP JUNG-JUNG-JUNG-PALLUCCI ; SCP JUNG-JUNG-JUNG-PALLUCCI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-12-06;09nc00998 ?
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