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02/12/2010 | FRANCE | N°10NC00131

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 02 décembre 2010, 10NC00131


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2010 et rectifiée par mémoire enregistré le 23 février 2010, présentée pour M. Jean-Claude A, ..., par la SCP d'avocats Michel-Frey-Michel ;

M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0801491 en date du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy n'a que partiellement fait droit à sa demande en condamnant le centre hospitalier universitaire de Nancy à lui verser la somme de 7 000 euros, en réparation des préjudices qu'il a subis du fait du retard dans la prise en charge de l'infection dont

il a souffert à la suite de l'accident survenu le 4 juillet 2006 ;

2°) de c...

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2010 et rectifiée par mémoire enregistré le 23 février 2010, présentée pour M. Jean-Claude A, ..., par la SCP d'avocats Michel-Frey-Michel ;

M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0801491 en date du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy n'a que partiellement fait droit à sa demande en condamnant le centre hospitalier universitaire de Nancy à lui verser la somme de 7 000 euros, en réparation des préjudices qu'il a subis du fait du retard dans la prise en charge de l'infection dont il a souffert à la suite de l'accident survenu le 4 juillet 2006 ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nancy à lui payer une somme totale de 74 496,71 euros à titre de dommages et intérêts ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nancy une somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le tribunal a sous-évalué son préjudice ;

- il est dans l'incapacité de travailler et justifie de ses pertes de revenus ;

- l'expert a commis une erreur dans l'évaluation de son incapacité permanente partielle, qui doit être fixée à 8 %, dès lors qu'il y a une ankylose entraînant la raideur partielle ou moyenne du poignet ; le Dr Bodelet a même estimé que l'IPP globale pouvait être fixée à 27 %, et celle revenant au retard de diagnostic à au moins 15 % ;

- l'évaluation de ses souffrances physiques à 3 sur 7 est insuffisante, dès lors qu'il a subi plus de trois semaines d'immobilisation (19 semaines au total) ;

- son préjudice esthétique doit être estimé à 4 sur 7, et non à 2 sur 7, dès lors qu'il a des cicatrices et un raccourcissement de l'avant bras de 6 centimètres ;

- il ne peut plus pratiquer aucun sport, ni aucune activité, quelle qu'en soit la nature ;

- le centre hospitalier universitaire de Nancy doit lui payer 13 496,71 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques, dont il faut déduire la créance de l'organisme de sécurité sociale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2010, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Nancy, par Me Dubois, qui conclut au rejet de la requête de M. A ;

Il fait valoir que :

- il reconnaît sa responsabilité, qui doit toutefois être limitée aux conséquences dommageables directement et exclusivement imputables au retard dans la prise en charge du traitement de l'infection ;

- les critiques sans nuance émises par le Dr Bodelet sur l'expertise du Pr. Schernberg ne sont pas justifiées ;

- le préjudice subi par le requérant a été correctement évalué par le tribunal ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 18 mai 2010, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et demande en outre à la Cour d'ordonner une nouvelle expertise ;

Il soutient en outre que :

- il y a contradiction entre l'expertise du Pr. Schernberg et celle du Dr Bodelet ;

-l'expertise du Pr. Schernberg est entachée de nullité, dès lors qu'il n'a pas été convoqué à une partie de ladite expertise ;

Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 6 août 2010, présenté pour le centre hospitalier de Nancy, qui conclut dans le sens de ses précédentes écritures et au rejet de la demande de contre-expertise présentée par M. A ;

Il fait valoir en outre qu'une seule réunion d'expertise a été organisée, le 5 février 2008, et que M. A y étaient présent ; aucune autre réunion n'a été organisée ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 août 2010, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre qu'il ne peut plus effectuer les travaux d'entretien courant de sa maison et de son jardin ;

Vu le mémoire additionnel, enregistré le 8 octobre 2010, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Nancy, qui conclut dans le sens de ses précédentes écritures ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été notifiée au Régime Social des Indépendants Lorraine, lequel, par mémoire enregistré le 28 octobre 2010, a précisé que M. A n'était pas affilié auprès de lui ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2010 :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me Remy, pour la SCP Michel-Brosseau, avocat de M. A, et de Me Richert, pour la SCP Mery-Dubois-Maire, avocat du centre hospitalier universitaire de Nancy ;

Considérant que M. A, tombé d'une échelle le 4 juillet 2006 alors qu'il cueillait des cerises, a été victime d'une fracture ouverte des deux os de l'avant-bras gauche ; qu'il a été transporté en urgence au centre hospitalier universitaire de Nancy, où il a subi le soir même une intervention chirurgicale ; que le parage incomplet de la plaie ayant entraîné une infection dans les jours qui ont suivi, l'intéressé a dû subir deux autres interventions chirurgicales, les 4 décembre 2006 et 2 mai 2007 ; que, par jugement en date du 15 décembre 2009, le Tribunal administratif de Nancy a estimé que M. A était fondé à demander réparation des conséquences dommageables de la faute commise par le centre hospitalier universitaire de Nancy, qui a tardé à procéder à la reprise chirurgicale rendue nécessaire par le caractère incomplet du parage, ce retard fautif dans le traitement de l'infection ayant eu pour effet d'aggraver le raccourcissement osseux et la raideur postopératoire ; que l'intéressé relève appel du jugement du Tribunal administratif de Nancy en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses conclusions indemnitaires ;

Sur la régularité de l'expertise :

Considérant que, si M. A soutient qu'il n'a pas été convoqué à une partie de l'expertise du Pr. Schernberg, il ne l'établit pas ; que le rapport de l'expert précise au demeurant qu'une seule réunion d'expertise a été organisée, le 5 février 2008, et que M. A, lequel a d'ailleurs fait valoir ses doléances, y était présent ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise ordonnée par le tribunal doit être écarté ;

Sur le préjudice :

En ce qui concerne le préjudice patrimonial :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que la faute du centre hospitalier universitaire de Nancy a eu pour conséquence une prolongation des soins dispensés à M. A et une aggravation de ses séquelles ; que l'intéressé, qui a bénéficié d'une pension de retraite à compter du 1er juillet 2006, a été victime d'une incapacité temporaire totale de quatre mois, entre le 29 juillet et le 4 décembre 2006 ; qu'il ne justifie pas, ainsi que l'ont affirmé à bon droit les premiers juges, avoir subi une perte de salaire durant la période d'incapacité temporaire totale, directement et exclusivement imputable à la faute commise par le centre hospitalier universitaire de Nancy ;

En ce qui concerne le préjudice personnel :

Considérant qu'après consolidation des blessures constatées au 30 juin 2007, M. A reste atteint d'une perte de mobilité, de sensibilité et de force du bras gauche, essentiellement au niveau du poignet ; qu'il résulte du rapport de l'expert que la part de son incapacité directement et exclusivement imputable à la faute du centre hospitalier universitaire de Nancy, soit un tiers pour le raccourcissement du bras gauche, un quart dans la raideur de ce bras et un quart dans la perte de la force de préhension, représente une incapacité permanente partielle de 5 % ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence résultant de ce déficit fonctionnel permanent en l'estimant à la somme de 6 000 euros ;

Considérant que les souffrances physiques endurées et le préjudice esthétique ont été tous deux évalués par l'expert à 3 sur 7 ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble de ces préjudices en allouant à ce titre la somme totale de 6 000 euros au requérant ; que si M. A soutient ne plus pouvoir pratiquer aucun sport, il n'établit pas que cette impossibilité résulte directement et exclusivement de la faute commise par le centre hospitalier universitaire de Nancy ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice total subi par M. A doit être évalué à 12 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a limité à 7 000 euros la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nancy à l'indemniser de ses préjudices ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nancy une somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La somme de 7 000 euros allouée à M. A par le jugement du Tribunal administratif de Nancy, en date du 15 décembre 2009, est portée à 12 000 euros.

Article 2 : Le jugement du 15 décembre 2009 du Tribunal administratif de Nancy est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Nancy versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude A, au centre hospitalier universitaire de Nancy et au Régime Social des Indépendants de Lorraine.

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10NC00131


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00131
Date de la décision : 02/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP MICHEL - BROSSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-12-02;10nc00131 ?
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