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02/12/2010 | FRANCE | N°09NC01865

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 02 décembre 2010, 09NC01865


Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE , enregistré le 16 décembre 2009 ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801500 du 13 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé sa décision du 30 mai 2008 autorisant le licenciement de M. A ;

2°) de rejeter la demande de M. A tendant à l'annulation de sa décision du 30 mai 2008 ;

Le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE soutient que :

- contrairement

ce qu'ont estimé les premiers juges, M. A a été informé des faits qui lui étaient...

Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE , enregistré le 16 décembre 2009 ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801500 du 13 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé sa décision du 30 mai 2008 autorisant le licenciement de M. A ;

2°) de rejeter la demande de M. A tendant à l'annulation de sa décision du 30 mai 2008 ;

Le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE soutient que :

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, M. A a été informé des faits qui lui étaient reprochés lors de l'enquête contradictoire, comme en témoignent le rapport établi par l'inspecteur du travail lors de l'instruction du recours hiérarchique, et le rapport d'inspection adressé par le préfet de la Haute-Saône à l'employeur du salarié protégé ;

- c'est pour protéger les travailleurs handicapés travaillant dans l'entreprise adaptée que leur identité n'a pas été communiquée à M. A ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 avril 2010, présenté pour l'Association départementale des amis et parents de personnes déficientes intellectuelles (ADAPEI) de Haute-Saône par Me Rousselin-Jaboulay, qui conclut aux mêmes fins que le recours du ministre, ainsi qu'à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;

L'ADAPEI de Haute-Saône soutient que:

- le caractère contradictoire de l'enquête n'a pas été méconnu, dès lors que M. A a eu connaissance des faits qui lui étaient reprochés lors de plusieurs entretiens avec l'inspecteur du travail, ainsi que lors de la réunion du comité d'entreprise appelé à se prononcer sur la procédure de licenciement et à la lecture de la demande d'autorisation de licenciement adressée par l'employeur à l'inspecteur du travail;

- la décision du ministre est motivée;

- les faits reprochés à M. A, qu'il s'agisse de la vente de métaux, d'insultes proférées à l'encontre de ses collègues et de sa hiérarchie et de l'emploi irrégulier de travailleurs handicapés de l'institution à des fins personnelles sont établis et d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2010, présenté pour M. A par Me Nebot ; M. A conclut au rejet du recours du ministre et à ce que la somme de 3 000 euros lui soit versée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;

Il soutient que :

- le ministre du travail ne l'a pas entendu lors de l'enquête contradictoire;

- le caractère contradictoire de l'enquête administrative n'a pas été respecté, dès lors qu'il n'a pas eu connaissance de l'existence de témoignages de salariés, ni des faits précis qui lui étaient reprochés , pas plus que de l'identité des victimes supposées de ses agissements;

- il n'a pas commis de faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement;

- les faits qui lui sont reprochés ont déjà fait l'objet d'un avertissement en 2005, et ne peuvent donc donner lieu à une nouvelle sanction;

- les faits qui lui sont reprochés sont prescrits;

- la demande de licenciement est en lien avec son mandat représentatif;

Vu l'ordonnance en date du 16 septembre 2010 du président de la 3ème chambre de la Cour fixant la clôture d'instruction au 7 octobre 2010 à 16 heures, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Dulmet, conseiller,

- les conclusions de M. Collier , rapporteur public,

- et les observations de Me Martinet, pour Me Rousselin-Jaboulay, avocat de l'Association départementale des amis et parents de personnes déficientes intellectuelles (ADAPEI) de Haute-Saône ;

Considérant que, par décision du 10 décembre 2007, l'inspecteur du travail de la 1ère section de la Haute-Saône a autorisé l'Association départementale des amis et parents de personnes déficientes intellectuelles (ADAPEI) de Haute-Saône à licencier, pour motif disciplinaire, M. A, chef d'atelier en entreprise adaptée et membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que, saisi d'un recours hiérarchique, le ministre du travail a, le 30 mai 2008, annulé, pour défaut de motivation, la décision de l'inspecteur du travail, et autorisé le licenciement ;

Considérant que le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément aux dispositions précitées impose à l'autorité administrative d'informer le salarié concerné, de façon suffisamment circonstanciée, des agissements qui lui sont reprochés et de l'identité des personnes qui s'en estiment victimes ; que le caractère contradictoire de cette enquête implique en outre que le salarié protégé puisse être mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande, notamment des témoignages et attestations ; que toutefois, lorsque l'accès à ces témoignages et attestations serait de nature à porter gravement préjudice à leurs auteurs, l'inspecteur du travail doit se limiter à informer le salarié protégé, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur ;

Considérant que le ministre du travail a estimé, dans la décision du 30 mai 2008, que les faits de persistance d'abus d'autorité et d'actes de maltraitance sur des travailleurs handicapés reprochés à M. A par son employeur étaient établis par les conclusions de l'enquête conjointe de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Haute-Saône et de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté et par des attestations de salariés ; qu'il est constant que M. A n'a pas été informé de l'identité des salariés qui auraient été victimes de ses agissements ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, et notamment des rapports et extraits produits par l'administration, qui ne relatent aucun fait de maltraitance ou d'abus d'autorité daté ou précis, que M. A aurait été informé de façon suffisamment circonstanciée de la teneur des témoignages produits à son encontre ; que, dès lors, le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé pour vice de procédure sa décision du 30 mai 2008 autorisant le licenciement de M. A ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'Association départementale des amis et parents de personnes déficientes intellectuelles de Haute-Saône demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A tendant à l'application des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de l'Association départementale des amis et parents de personnes déficientes intellectuelles de Haute-Saône et de M. A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Ministre du travail, de l'emploi et de la santé, à M. Michel A et à l'Association départementale des amis et parents de personnes déficientes intellectuelles de Haute-Saône.

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N° 09NC01865


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01865
Date de la décision : 02/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: Mme Anne DULMET-GEDEON
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : ROUSSELIN-JABOULAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-12-02;09nc01865 ?
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