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02/12/2010 | FRANCE | N°09NC01741

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 02 décembre 2010, 09NC01741


Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2009 au greffe de la Cour et complétée par mémoire enregistré le 7 juillet 2010, présentée pour Mme Karina A, ..., par Me Grosset ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901324 en date du 13 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à annuler l'arrêté du 26 juin 2009 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annul

er ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre le préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer...

Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2009 au greffe de la Cour et complétée par mémoire enregistré le 7 juillet 2010, présentée pour Mme Karina A, ..., par Me Grosset ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901324 en date du 13 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à annuler l'arrêté du 26 juin 2009 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre le préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que :

- le signataire de l'arrêté attaqué était incompétent à cet effet ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

- le préfet n'a pas correctement motivé sa décision et n'a pas effectué d'appréciation des risques qu'elle encourrait en cas de retour en Russie ;

- il appartenait au tribunal de préciser les éléments permettant de caractériser sa nationalité, sa nationalité russe n'étant pas établie ;

- le préfet s'est cru à tort lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique ;

- les troubles qu'elle présente sont en lien avec les traumatismes vécus en Russie ;

- l'avis du médecin inspecteur est insuffisamment motivé et ne permet pas d'éclairer le préfet ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2010, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens énoncés par Mme A ne sont pas fondés ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2010:

- le rapport de M. Vincent, président de chambre,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portent la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ... ;

Considérant que, par arrêté du 26 juin 2009, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté la demande de Mme A tendant à obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées en indiquant que le médecin inspecteur départemental a estimé que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ... et que par conséquence, Mme A ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir un titre de séjour pour raisons médicales ; qu'il ressort implicitement des termes ainsi employés que le préfet, qui dispose d'un pouvoir d'appréciation, s'est à tort cru lié par l'avis du médecin inspecteur pour ne pas faire droit à la demande de Mme A ; qu'il s'ensuit que l'arrêté susvisé du préfet de Meurthe-et-Moselle doit être annulé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ... prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ;

Considérant qu'eu égard au motif précité d'annulation de l'arrêté préfectoral, le présent arrêt implique seulement que le préfet de Meurthe-et-Moselle se prononce à nouveau sur la demande de titre de séjour de Mme A ; qu'il y a ainsi d'enjoindre ledit préfet, d'une part, de réexaminer la demande de l'intéressée, d'autre part de lui délivrer un titre provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant le temps de ce réexamen, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros que demande Mme A sur le fondement des dispositions précitées, qui sera versée à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle obtenue par Mme A ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy du 13 octobre 2009 et l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 26 juin 2009 sont annulés.

Article 2 : Le préfet de Meurthe-et-Moselle est enjoint, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de réexaminer la demande de Mme A tendant à la délivrance d'un titre de séjour et de lui délivrer durant le temps de ce réexamen un titre provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Article 3 : L'Etat versera à Me Grosset la somme de 800 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Karina A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 09NC01741


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01741
Date de la décision : 02/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SELARL GUITTON et GROSSET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-12-02;09nc01741 ?
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