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02/12/2010 | FRANCE | N°09NC01676

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 02 décembre 2010, 09NC01676


Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2009, présentée pour Mme Francine A, ..., M. Benoït A, ... et M. Frédéric A, ..., par la société Schreckenberg Parniere et associés ; les consorts A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606406 du 17 septembre 2009 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à ce que le Syndicat intercommunal d'assainissement de la vallée de la Nied soit enjoint d'exécuter des travaux aux fins de remédier aux désordres affectant l'immeuble d'habitation sis 2 rue des Jardins à Gomelange ou,

à défaut, à ce que le Syndicat intercommunal d'assainissement de la vall...

Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2009, présentée pour Mme Francine A, ..., M. Benoït A, ... et M. Frédéric A, ..., par la société Schreckenberg Parniere et associés ; les consorts A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606406 du 17 septembre 2009 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à ce que le Syndicat intercommunal d'assainissement de la vallée de la Nied soit enjoint d'exécuter des travaux aux fins de remédier aux désordres affectant l'immeuble d'habitation sis 2 rue des Jardins à Gomelange ou, à défaut, à ce que le Syndicat intercommunal d'assainissement de la vallée de la Nied soit condamné à les indemniser du préjudice subi du fait de ces désordres ;

2°) de condamner le Syndicat intercommunal d'assainissement de la vallée de la Nied à leur verser la somme de 17 471,54 euros en réparation du préjudice qu'ils subissent du fait des désordres affectant l'immeuble d'habitation sis 2 rue des jardins à Gomelange, ainsi que la somme de 330,72 euros qu'ils ont exposée en vue de l'établissement d'un constat d'huissier réalisé le 29 octobre 2009 ;

3°) de mettre à la charge du Syndicat intercommunal d'assainissement de la vallée de la Nied la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que les premiers juges ont déduit d'une convention conclue le 4 décembre 2007 entre Mme Thevenard et le Syndicat intercommunal d'assainissement de la vallée de la Nied et portant autorisation de passer en terrain privé en vue de remblayer les berges que le remblaiement des berges qu'ils sollicitaient avait été effectué ;

- ils établissent l'absence totale de remblaiement, ainsi que l'existence de leur préjudice, par un procès-verbal de constat d'huissier ;

- le raccordement de la terrasse de leur propriété au réseau d'assainissement ne peut pas être réalisé à leurs frais, malgré l'article 5 du règlement du Syndicat intercommunal d'assainissement de la vallée de la Nied, dès lors que ce raccordement est rendu nécessaire uniquement par la création d'un lotissement en amont de la propriété ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2010, présenté pour le Syndicat intercommunal d'assainissement de la vallée de la Nied par Me Meyer, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise solidairement à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;

Le Syndicat intercommunal d'assainissement de la vallée de la Nied soutient que :

- le fossé d'écoulement des eaux pluviales dont le fonctionnement a causé des désagréments aux requérants est la propriété de ces derniers, auxquels incombe l'entretien et le nettoyage de l'ouvrage;

- le remblaiement des berges sollicité a été effectué, comme en témoigne un constat d'huissier du 20 mai 2010;

- le syndicat n'a pris aucune part à la réalisation de travaux préjudiciables aux requérants;

- par une convention du 4 décembre 2007 autorisant le syndicat à pénétrer et à poser une conduite sur des terrains privés, il a été stipulé que la canalisation ne serait que partiellement remblayée;

- le raccordement des intéressés au réseau d'assainissement ne peut se faire qu'aux frais des requérants, qui n'ont, en tout état de cause, pas sollicité le raccordement de leur terrasse au réseau;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 août 2010, présenté pour les consorts A, qui concluent aux mêmes fins que leur requête;

Ils soutiennent en outre que :

- le Syndicat intercommunal d'assainissement de la vallée de la Nied a désormais réalisé un busage complet du fossé en cause, sans donner aux lieux le profil qu'ils avaient avant la ravinement des berges ;

- les travaux ainsi réalisés occasionnent de nouveaux désordres, notamment des stagnations d'eau et des ravinements ;

Vu l'ordonnance en date du 23 juillet 2010 fixant la clôture d'instruction au 31 août 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Dulmet, conseiller,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me Bouchaud, pour la SCP Schreckenberg Parniere et associés, avocat des consorts A, et de Me Meyer, pour la SCP Wachsmann et associés, avocat du Syndicat intercommunal d'assainissement de la vallée de la Nied ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant, en premier lieu, que Mme A et ses deux fils sont respectivement usufruitière et propriétaires d'un immeuble d'habitation sis 2, rue des Jardins à Gomelange (Moselle) ; que le long de leur propriété court un fossé servant à l'écoulement des eaux pluviales vers la rivière Nied ; que les appelants font valoir qu'en mars 2002, leur propriété a été endommagée, une partie des berges du fossé ayant été arrachée du fait de l'important débit d'eaux pluviales provenant du lotissement nouvellement créé en amont de leur habitation ; que, contrairement à ce que soutiennent les consorts A, les premiers juges, qui ont, à bon droit, fait peser la charge de la preuve de l'existence d'un préjudice sur les demandeurs, n'ont pas estimé qu'il résultait d'une convention du 4 décembre 2007 conclue entre les requérants et le syndicat que les travaux de remblaiement qu'ils sollicitaient avaient été effectués ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction, et notamment des dires mêmes des appelants, qu'en procédant au busage complet du fossé litigieux, le Syndicat intercommunal d'assainissement de la vallée de la Nied a également effectué un remblaiement des berges dudit fossé au niveau de leur propriété ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du constat d'huissier en date du 20 mai 2010 produit par le défendeur, que ce remblaiement ne serait pas de nature à réparer les préjudices subis par les consorts A du fait d'un éventuel dysfonctionnement de l'ouvrage public que constitue le fossé d'écoulement des eaux pluviales, ou que le busage en cause serait lui-même à l'origine de nouveaux désordres ; que, par suite, c'est à juste titre que le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la réparation des dommages résultant de l'absence de remblaiement des berges du fossé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas du rapport d'expertise dont se prévalent les requérants que le raccordement de l'écoulement de la terrasse de leur propriété au réseau d'assainissement serait rendu nécessaire par des dysfonctionnements affectant le fossé d'écoulement ; que, par ailleurs, il résulte de l'article 5 du règlement du Syndicat intercommunal d'assainissement de la vallée de la Nied que : le branchement à l'assainissement doit faire l'objet d'une demande de déversement conforme, au siège du syndicat d'assainissement sous couvert du maire de la commune (...) Le syndicat d'assainissement pourra confier les travaux à l'entreprise de son choix, pour la mise en place du branchement dans sa partie située entre le collecteur public d'assainissement et la boîte de branchement, en limite de propriété, aux frais du propriétaire de l'immeuble à raccorder ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à demander que les frais de raccordement de leur terrasse au réseau d'assainissement soient mis à la charge du Syndicat intercommunal d'assainissement de la vallée de la Nied ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, que si les requérants soutiennent sommairement en appel que le Syndicat intercommunal d'assainissement de la vallée de la Nied doit être condamné à leur verser une somme correspondant à la réfection du chemin d'accès à leur propriété, il ne résulte pas de l'instruction que les désordres affectant le fossé d'écoulement des eaux aient rendu nécessaire la réfection dudit chemin sur toute sa longueur ; que les requérants n'établissent pas, par les documents qu'ils produisent, le coût de la réfection partielle en lien avec les désordres évoqués ;

Considérant qu'il s'ensuit que les consorts A, qui ne peuvent en tout état de cause invoquer utilement devant la juridiction administrative les dispositions de l'article 640 du code civil à l'égard des personnes privées propriétaires de biens situés dans le lotissement sis en amont de leur propriété, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ; que, par suite, leurs conclusions indemnitaires, incluant les conclusions tendant au remboursement des frais d'huissier exposés en cours d'instance, ne peuvent également être que rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Syndicat intercommunal d'assainissement de la vallée de la Nied, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme et MM. A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consorts A la somme demandée par le Syndicat intercommunal d'assainissement de la vallée de la Nied au titre des mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête des consorts A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du Syndicat intercommunal d'assainissement de la vallée de la Nied tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Francine A, à M. Benoît A, à M. Frédéric A et au Syndicat intercommunal d'assainissement de la vallée de la Nied

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N° 09NC01676


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01676
Date de la décision : 02/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: Mme Anne DULMET-GEDEON
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP WACHSMANN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-12-02;09nc01676 ?
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