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18/11/2010 | FRANCE | N°10NC00888

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 18 novembre 2010, 10NC00888


Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2010, présentée pour la société SARL CAVALOU, dont le siège social est 56 rue de la Libération à Dudelange (L-3511), Luxembourg, représentée par son gérant en exercice, par Me Freulet ; La société (SARL) CAVALOU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900296 du 7 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 8 janvier 2009 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Moselle a refusé que les correspondances relative

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Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2010, présentée pour la société SARL CAVALOU, dont le siège social est 56 rue de la Libération à Dudelange (L-3511), Luxembourg, représentée par son gérant en exercice, par Me Freulet ; La société (SARL) CAVALOU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900296 du 7 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 8 janvier 2009 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Moselle a refusé que les correspondances relatives à la procédure de contrôle dont elle fait l'objet lui soient adressées exclusivement à son siège social ;

2°) d'annuler la décision du directeur des services fiscaux de la Moselle ;

3°) d'enjoindre à l'administration d'adresser les correspondances exclusivement à l'adresse de son siège social effectif au Luxembourg ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser 500 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la décision litigieuse était susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir dès lors qu'il s'agit d'un acte détachable de la procédure d'imposition ;

- la décision litigieuse contrevient aux obligations de secret et de discrétion professionnelles qui s'imposent aux agents de l'administration fiscale en vertu des dispositions des articles L. 103 et R* 103-1 du livre des procédures fiscales ;

- le moyen tiré de la méconnaissance du respect du secret professionnel est inopérant dans le cadre de recours de plein contentieux fiscal et a pour conséquence de la priver de toute possibilité d'exercer un recours effectif ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistré le 15 octobre 2010, le mémoire en défense présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Considérant que, par décision en date du 8 janvier 2009, le directeur des services fiscaux de la Moselle a refusé de faire droit à la demande de la société SARL CAVALOU tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration fiscale, dans le cadre de la procédure de la vérification de sa comptabilité, d'adresser les correspondances relatives au contrôle exclusivement à l'adresse de son siège social, sis au Luxembourg, plutôt qu'à l'adresse de son établissement stable en France ; que si cette décision peut être regardée comme étant susceptible de faire grief à la requérante, notamment au regard du secret professionnel, elle ne présente cependant pas le caractère d'un acte détachable de la procédure d'imposition et n'est donc pas susceptible d'être attaquée par la voie du recours pour excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL CAVALOU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL CAVALOU est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL CAVALOU et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 10NC00888


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00888
Date de la décision : 18/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : SCP RICHARD et MERTZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-11-18;10nc00888 ?
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