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18/11/2010 | FRANCE | N°10NC00244

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 18 novembre 2010, 10NC00244


Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2005, sous le n° 05NC01246, complétée par un mémoire enregistré le 26 septembre 2007, présentée pour la société SOPREMA, ayant son siège 14 rue de Saint-Nazaire à Strasbourg (67025), par Me Meurant, puis par CMS Bureau Francis Lefebvre ; la société SOPREMA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200192 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices

clos en 1993, 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de co...

Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2005, sous le n° 05NC01246, complétée par un mémoire enregistré le 26 septembre 2007, présentée pour la société SOPREMA, ayant son siège 14 rue de Saint-Nazaire à Strasbourg (67025), par Me Meurant, puis par CMS Bureau Francis Lefebvre ; la société SOPREMA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200192 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1993, 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 € au titre des frais exposés ;

La société soutient que :

- la décision prise le 17 avril 2000 qui est une décision créatrice de droits n'a pas été régulièrement retirée ;

- en usant de la correction symétrique des écritures comptables, l'administration a méconnu le principe de loyauté et de sécurité juridique ;

- les provisions ont été constituées pour faire face au risque de non-recouvrement de créances détenues sur trois de ses filiales étrangères ;

- le mode de comptabilisation des provisions était entaché d'une simple erreur matérielle qui ne lui est pas opposable ;

- compte tenu de la situation financière très dégradée de chaque filiale qui peut être considérée comme étant en situation de cessation de paiement, la réalisation des actifs ne permettant pas de combler la dette résultant des pertes accumulées, la perte des créances était probable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 1er juin 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu, enregistré sous le n° 10NC00244, la décision n° 311739 en date du 10 février 2010 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n° 05NC01246 rendu le 25 octobre 2007 par la Cour administrative d'appel de céans et a renvoyé l'affaire devant la Cour pour qu'il y soit statué ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 mars 2010, présenté pour la SOCIETE SOPREMA ;

La SOCIETE SOPREMA persiste dans ses précédentes conclusions et moyens et soutient que :

- les provisions constituées avaient pour seul objet de constater le risque encouru par la requérante de devoir contribuer au rétablissement financier de ses filiales implantées à l'étranger et que les pertes accumulées rendent insolvables ;

- les provisions litigieuses étaient destinées à couvrir la charge d'aides à consentir à ses filiales dont la situation nette comptable est négative ;

- la liquidation de l'une de ses filiales étrangères la conduirait, soit à devoir renoncer à sa créance, soit à devoir accorder des aides financières directes pour apurer le passif de manière à préserver son renom sur les marchés étrangers et son positionnement international ;

- le principe de territorialité de l'impôt ne fait pas obstacle à la déduction de provisions pour risques afférents à des filiales établies hors de France ;

- aucun principe de droit ne s'oppose à la possibilité pour un contribuable d'invoquer à tout moment de la procédure la véritable nature du risque que les provisions constituées ont pour effet de couvrir ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 mars 2010, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés et qu'il n'appartient pas à la société requérante de changer l'objet en vue duquel les provisions litigieuses ont été constituées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Sur les provisions qui concernent les filiales Soprema Belgium, Soprema UK et Soprema Deutschland :

Considérant, d'une part, que si la société SOPREMA soutient que la lettre, en date du 17 avril 2000, par laquelle l'administration l'a avertie de l'abandon de certains redressements, pour un montant total de 4 854 758 F (740 103,09 €), doit être regardée comme emportant dégrèvement, à concurrence de la même somme, des impositions qui lui sont réclamées, il résulte de l'instruction que ce courrier se bornait à annoncer l'intervention de la décision de dégrèvement qui tirerait la conséquence sur la situation du contribuable de la position arrêtée par l'administration à la suite des échanges intervenus entre celle-ci et les représentants de la société requérante, notamment au cours de la réunion tenue le 4 avril 2000 ; qu'il est constant que les redressements portant sur les provisions qui concernent les filiales Soprema Belgium, Soprema UK et Soprema Deutschland ont été abandonnés ; que, par suite, la société SOPREMA n'est pas fondée à soutenir qu'une décision de dégrèvement aurait été irrégulièrement retirée ;

Considérant, d'autre part, qu'en procédant à une correction symétrique des provisions l'administration s'est bornée à tirer les conséquences des dégrèvements accordés au titre des différents exercices successifs ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que, en refusant d'accorder à la société requérante un dégrèvement en base égal au montant des redressements relatifs aux provisions pour risques filiales abandonnés et en lui opposant la nécessité de procéder à une telle correction, l'administration serait revenue sur la décision favorable qui résulterait de la lettre sus-évoquée du 17 avril 2000 et aurait ainsi méconnu le principe de loyauté et de sécurité juridique ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Sur les provisions qui concernent les filiales Soprema USA Inc., Soprema Nederland et Soprema Svenska :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : ... 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. Les provisions qui, en tout ou partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d'un exercice ultérieur sont rapportées aux résultats dudit exercice ; qu'il résulte de ces dispositions que, si une entreprise peut porter en provision au passif du bilan de clôture d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, cette faculté est subordonnée à la condition que les pertes ou charges dont s'agit soient nettement précisées quant à leur nature et évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent, en outre, comme probables eu égard aux circonstances de fait constatées à la date de clôture de l'exercice et se rattachent aux opérations déjà effectuées à cette date par l'entreprise ;

Considérant que, pour contester la réintégration pour des montants nets de

4 950 000 F (754 622,64 €), 9 150 000 F (1 394 908,51 €) et 7 450 000 F (1 135 745,18 €) dans ses bénéfices imposables des exercices 1993, 1994 et 1995, des provisions qu'elle avait constituées sous la rubrique risques filiales , la SOCIETE SOPREMA, après avoir d'abord fait valoir que les provisions litigieuses avaient été constituées en vue de faire face au risque de non recouvrement des créances qu'elle détenait sur ses filiales étrangères, soutient en dernier lieu que lesdites provisions avaient pour seul objet de constater le risque encouru par elle de devoir contribuer au rétablissement financier desdites filiales, que les pertes accumulées rendaient insolvables, en prenant notamment en charge une partie de leur passif afin de préserver son renom sur les marchés étrangers et son positionnement international ; que, toutefois, elle ne justifie de façon précise, détaillée et quantifiée, ni de la nature exacte de ses relations financières et commerciales avec ses filiales et de sa dépendance à leur égard, ni de l'étendue réelle de ses engagements, ni enfin du mode d'intervention qu'elle envisage pour le comblement de leur passif ; qu'ainsi la société requérante ne justifie pas du bien-fondé, à leur date de constitution, des provisions litigieuses qui ne peuvent, dans ces conditions, être maintenues au passif de ses bilans ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE SOPREMA n'est pas fondée à se plaindre, de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions, tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA SOPREMA est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA SOPREMA et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 10NC00244


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00244
Date de la décision : 18/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE ; CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE ; MEURANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-11-18;10nc00244 ?
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