La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/2010 | FRANCE | N°09NC01759

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 18 novembre 2010, 09NC01759


Vu le recours enregistré le 1er décembre 2009, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700111 en date du 24 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a accordé à Mlle Valérie A, la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002 ;

2°) de rétablir Mlle A au rôle de l'impôt sur le revenu a

u titre de l'année 2002, à raison des droits et pénalités dont la décharge a été p...

Vu le recours enregistré le 1er décembre 2009, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700111 en date du 24 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a accordé à Mlle Valérie A, la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002 ;

2°) de rétablir Mlle A au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2002, à raison des droits et pénalités dont la décharge a été prononcée par le tribunal administratif ;

Le MINISTRE soutient que :

- la fourniture d'équipements individuels de chauffage réalisée dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement portant sur des locaux à usage d'habitation de type maison individuelle bénéficiant du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, alors que l'acquisition d'équipements collectifs de chauffage reste soumise au taux normal, l'arrêté du 17 février 2000 dont est issu l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts, n'a pas ajouté une condition qui n'était pas prévue par l'article 200 quater I du code général des impôts en limitant le bénéfice du crédit d'impôt aux équipements collectifs installés dans un immeuble comportant plusieurs locaux ;

- le législateur a entendu réserver le bénéfice du crédit d'impôt institué à l'article 200 quater aux gros équipements exclus du champ d'application du taux réduit de la TVA prévu à l'article 279-0 bis du même code ainsi que cela résulte des travaux préparatoires à l'adoption de la loi de finances pour 2000 du 30 décembre 1999 dont sont issues les dispositions des articles 200 quater et 279-0 bis du code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 février 2010, présenté pour Mlle A par Me Fillon, avocat, qui conclut au rejet du recours et à la condamnation de l'Etat à lui verser un montant de 200 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mlle A soutient qu'aucun des moyen du recours n'est fondé et que la réduction d'impôt à laquelle elle pouvait prétendre n'était pas réservée aux seuls travaux entrepris dans des immeubles d'habitation à usage collectif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 1999/85/CE du Conseil, du 22 octobre 1999, modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne la possibilité d'appliquer à titre expérimental un taux de taxe sur la valeur ajoutée réduit sur les services à forte intensité de main d'oeuvre ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : Les dépenses payées entre le 15 septembre 1999 et le 31 décembre 2002 pour l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l'installation sanitaire ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu lorsque ces travaux sont afférents à la résidence principale du contribuable située en France et sont éligibles au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 279-0 bis. (...) / Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements ouvrant droit au crédit d'impôt ; qu'en vertu de l'article 18 bis de l'annexe IV au même code, créé par l'arrêté du 17 février 2000 pris pour l'application de l'article 200 quater, et dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : La liste des équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts est fixée comme suit : / 1. Acquisition de gros équipements de chauffage : acquisition, en vue de leur installation dans un immeuble comportant plusieurs locaux, des équipements collectifs suivants : chaudière utilisée comme mode de chauffage ou de production d'eau chaude, cuve à fioul, citerne à gaz et pompe à chaleur (...) ;

Considérant que le ministre chargé du budget tenait de l'article 200 quater du code général des impôts la compétence pour définir la liste des gros équipements de chauffage qui pouvaient bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu ; qu'ainsi, il n'a commis aucune erreur en établissant une liste qui se fonde sur l'importance de la valeur des équipements concernés et procède à une distinction entre les équipements de chauffage central acquis en vue de leur installation dans un immeuble d'habitation et les équipements destinés à être installés dans un immeuble d'habitation individuelle ; que, dès lors, l'administration était fondée à refuser à Mlle A le bénéfice du crédit d'impôt sur le revenu à raison des dépenses qu'elle avait exposées, au cours de l'année 2002, en vue du remplacement de la chaudière équipant sa maison d'habitation individuelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a fait droit à la demande de Mlle A ;

Sur les conclusions de Mlle A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle A la somme de 200 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 24 septembre 2009 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.

Article 2 : La cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, majorée des intérêts de retard à laquelle Mlle A a été assujettie au titre de l'année 2002 est remise à sa charge.

Article 3 : Les conclusions de Mlle A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à Mlle Valérie A.

''

''

''

''

2

9NC01759


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01759
Date de la décision : 18/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : BERTAUD CALLET FILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-11-18;09nc01759 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award