Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2009, présentée pour M. Lakhlafa A, demeurant ..., par la SCP Crouvisier- Bantz ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901269 du 13 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 juin 2009 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
La décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a été autorisé à venir travailler en France où il a été victime d'un accident du travail ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2010, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au non lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête ;
Il soutient que la décision litigieuse a été abrogée et qu'une autorisation provisoire de séjour a été délivrée à M. A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 :
- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président,
- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;
Considérant que, par arrêté du 29 mars 2010, postérieur à l'introduction de la requête, le préfet du Haut-Rhin a abrogé l'arrêté en date du 11 juin 2009 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire dont l'annulation était demandée par M. A devant le tribunal administratif puis devant la Cour contre le jugement rejetant cette demande ; que, par suite, la demande M. A est devenue sans objet ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. A la somme de 1 200 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté 11 juin 2009 du préfet de Meurthe-et-Moselle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lakhlafa A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
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N° 09NC01670