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18/11/2010 | FRANCE | N°09NC01183

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 18 novembre 2010, 09NC01183


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2009, complétée par un mémoire enregistré le 15 octobre 2010, présentée pour M. Jean A, demeurant ..., par Me Wassermann ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605756 du 14 mai 2009, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.

761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que les ind...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2009, complétée par un mémoire enregistré le 15 octobre 2010, présentée pour M. Jean A, demeurant ..., par Me Wassermann ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605756 du 14 mai 2009, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que les indemnités de logement et de chauffage qui lui sont versées en tant qu'ancien mineur, conformément aux articles 22 et 23 du décret n° 46-1433 relatif au statut du personnel des exploitations minières, ont été imposées dans la catégorie des pensions et retraites alors qu'elles devaient être imposées dans celle des traitements et salaires et bénéficier de la déduction forfaitaire de 10 % prévue par l'article 83-3° du code général des impôts ;

- les indemnités de chauffage et de logement procèdent du contrat de travail et ont été qualifiées d'avantages de rémunération différés par les juridictions judiciaires sans que la cessation du contrat de travail ait une incidence sur la catégorie dans laquelle elles doivent être imposées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 février 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que seules les sommes perçues dans le cadre d'une activité professionnelle sont imposées dans la catégorie des traitements et salaires alors qu'en application des dispositions de l'article 79 du code général des impôts, les indemnités de logement et de chauffage sont imposables dans la catégorie des pensions et retraites ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Considérant que pour demander la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 2003, M. A se borne à reprendre devant la Cour les moyens écartés par le tribunal et tenant, d'une part, à ce que les indemnités de logement et de chauffage qui lui sont versées en tant qu'ancien mineur conformément aux articles 22 et 23 du décret susvisé relatif au statut du personnel des exploitations minières, devaient être imposées dans la catégorie des traitements et salaires alors qu'elles l'ont été dans la catégorie des pensions et retraites , et, d'autre part, à ce que ces indemnités ont le caractère de rémunérations différées au sens du code du travail et de la jurisprudence judiciaire ; qu'il y a lieu, par suite, par adoption des motifs retenus à bon droit par le Tribunal administratif de Strasbourg de rejeter la requête de M. A ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 09NC01183


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01183
Date de la décision : 18/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : STE D AVOCATS WASSERMANN ET BECKER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-11-18;09nc01183 ?
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