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18/11/2010 | FRANCE | N°09NC01156

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 18 novembre 2010, 09NC01156


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2009, complémentée par un mémoire enregistré le 22 avril 2010, présentée pour la société SA ENTREPRISE PAUL CALIN, dont le siège social est 25 rue Voltaire à Harchéchamp (88300) par Me Lhuillier ; la société SA ENTREPRISE PAUL CALIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700330-0800293 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 à raison de ses établissement

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Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2009, complémentée par un mémoire enregistré le 22 avril 2010, présentée pour la société SA ENTREPRISE PAUL CALIN, dont le siège social est 25 rue Voltaire à Harchéchamp (88300) par Me Lhuillier ; la société SA ENTREPRISE PAUL CALIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700330-0800293 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 à raison de ses établissements installés dans neuf communes de la Marne, de la Haute-Marne, de la Meuse et des Vosges ;

2°) de lui accorder la réduction des impositions litigieuses ;

3°) de mettre là la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les sommes correspondant aux remboursements partiels de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) figurant au compte transferts de charges n'avaient pas à être prises en compte dans les produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée dès lors que la liste des rubriques composant la valeur ajoutée et énumérée à l'article 1647 B sexies du code général des impôts est limitative ;

- la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) inscrite au compte transfert de charges est répercutée dans le prix fixé dans les contrats conclus avec les clients et doit être admise en déduction de la valeur ajoutée à prendre en compte pour le calcul du plafonnement de la taxe professionnelle au même titre que la taxe ADEME qu'elle remplace ; la TGAP doit être regardée comme une taxe dont le fonctionnement l'apparente aux contributions directes ou à la TIPP pour le calcul de la valeur ajoutée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 2 février 2010 présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à justifier la réduction demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public,

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : I - Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. (..) / II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : / D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice. / Et, d'autre part, les achats de matières et de marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. / Les consommations en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion (..) ; que les dispositions susrappelées fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ; que, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux dispositions du plan comptable général dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ; qu'aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III au code général des impôts : Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt ; que la circonstance que des sommes aient été enregistrées au compte transfert de charges ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que, sans méconnaître les dispositions combinées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts et de l'article 38 quater de l'annexe III à ce code, ces sommes soient prises en compte pour le calcul de la valeur ajoutée servant au plafonnement des cotisations de taxe professionnelle ;

Sur les remboursements de taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers pour le calcul de la valeur ajoutée :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sommes perçues par la société SA ENTREPRISE PAUL CALIN en remboursement de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers venaient compenser les charges antérieurement déduites par elle à ce titre pour la détermination de sa valeur ajoutée ; que, dès lors, lesdites sommes doivent symétriquement être regardées, au sens et pour l'application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, comme une production de l'exercice au cours duquel elles ont été perçues, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elles avaient été enregistrées dans sa comptabilité au compte transferts de charges ;

Sur la réintégration dans la valeur ajoutée du montant de la taxe générale sur les activités polluantes :

Considérant qu'il résulte des dispositions évoquées ci-dessus de l'article 1647 B sexies du code général des impôts que l'excédent de la production sur les consommations en provenance de tiers qu'il convient de retenir pour calculer la valeur ajoutée en fonction de laquelle les cotisations de taxe professionnelle sont plafonnées, est déterminé après déduction non seulement de la taxe sur la valeur ajoutée mais également des taxes grevant le prix de biens et des services vendus par l'entreprise ; que, toutefois, en vertu des 4 et 5 de l article 266 decies , alors en vigueur, du code des douanes, seuls les exploitants d'une installation de stockage ou d'élimination de déchets ménagers et les fabricants ou importateurs de préparations pour lessives peuvent répercuter la taxe générale sur les activités polluantes qu'ils ont supportée dans les contrats conclus avec leurs clients ; que, par suite, la société SA ENTREPRISE PAUL CALIN, qui était redevable de la taxe générale sur les activités polluantes à raison de son activité de fabrication de béton, terrassement et extractions de matériaux, si elle pouvait en porter la mention sur ses factures, n'était pas en droit de répercuter cette taxe dans les contrats conclus avec ses clients ; que, dès lors, les dispositions susmentionnées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts faisaient obstacle à ce que ladite taxe fût déduite pour la détermination de la valeur ajoutée en fonction de laquelle ses cotisations de taxe professionnelle devaient être plafonnées ; que, par ailleurs, la société requérante ne saurait davantage se prévaloir à cet égard de l'instruction administrative DB 6 E-4332, qui ne vise pas, au nombre des charges déductibles pour le plafonnement de la taxe professionnelle, les taxes perçues par les douanes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SA ENTREPRISE PAUL CALIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes en réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la société SA ENTREPRISE PAUL CALIN tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société SA ENTREPRISE PAUL CALIN est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SA ENTREPRISE PAUL CALIN et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 09NC01156


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01156
Date de la décision : 18/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : SCP JAMIN ET LHUILLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-11-18;09nc01156 ?
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