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18/11/2010 | FRANCE | N°06NC01279

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 18 novembre 2010, 06NC01279


Vu, la requête, enregistrée le 7 septembre 2006, complétée par un mémoire enregistré le 9 septembre 2010, présentée pour M. Jean-Claude A, demeurant ..., par Me Kroell ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-161 en date du 12 juillet 2006, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant d'un avis à tiers détenteur notifié au Crédit Mutuel de Thionville le 22 août 2002, à hauteur de 21 072,42 € et à la condamnation de l'Etat à verser au redevable 3 000 € de domm

ages-intérêts ;

2°) de le décharger de cette obligation de payer ;

3°) de cond...

Vu, la requête, enregistrée le 7 septembre 2006, complétée par un mémoire enregistré le 9 septembre 2010, présentée pour M. Jean-Claude A, demeurant ..., par Me Kroell ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-161 en date du 12 juillet 2006, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant d'un avis à tiers détenteur notifié au Crédit Mutuel de Thionville le 22 août 2002, à hauteur de 21 072,42 € et à la condamnation de l'Etat à verser au redevable 3 000 € de dommages-intérêts ;

2°) de le décharger de cette obligation de payer ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 3 000 € à titre de dommages-intérêts ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 €, en application de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que :

- le jugement de clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire de son entreprise individuelle n'a pu faire recouvrer à l'administration son droit d'exercice des poursuites individuelles ;

- le contribuable est fondé à solliciter des dommages-intérêts de l'Etat, à hauteur de 3 000 €, en raison de l'irrégularité de cette procédure ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 21 février 2007, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Vu l'arrêt en date du 10 avril 2008 par lequel la Cour a sursis à statuer sur la requête de M. A jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour connaître de cette requête ;

Vu la décision en date du 19 octobre 2009 par laquelle le Tribunal des conflits a déclaré la juridiction administrative seule compétente pour connaître de la contestation élevée par M. A tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur délivré à la requête du receveur des impôts de Thionville et de sa demande d'indemnisation des éventuelles conséquences dommageables nées de la mise en oeuvre de la procédure d'avis à tiers détenteur et a renvoyé la cause et les parties devant la cour administrative d'appel de Nancy pour connaître du litige opposant M. A au directeur des services fiscaux de la Moselle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce et la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président,

- les conclusions de M. Féral, rapporteur public,

- et les observations de Me Kroell, avocat de M. A ;

Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer :

Considérant que, d'une part, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199. ; que, d'autre part, en vertu de l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985 alors en vigueur, lorsque le tribunal de la procédure collective prononce la résolution du plan de continuation pour inexécution et la liquidation judiciaire, cette nouvelle procédure est distincte de la précédente ; qu'il en résulte que les créanciers, titulaires d'une créance née régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et avant la liquidation judiciaire et relevant de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, doivent déclarer leur créance au passif de la nouvelle procédure, faute de quoi ladite créance n'est plus exigible ;

Considérant qu' il résulte de l'instruction que, pour assurer le recouvrement d'une créance de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 21072,42 euros au titre de la période de janvier 1996 à avril 1997 dont était redevable M. A, qui exploitait un café-restaurant à Yutz (Moselle) et dont l'entreprise a fait l'objet d'un redressement judiciaire le 21 décembre 1995, converti en liquidation des biens le 3 avril 1997, le receveur des impôts de Thionville a émis, le 22 août 2002, un avis à tiers détenteur auprès du Crédit Mutuel de Thionville ; que, toutefois, il est constant que le comptable des impôts n'avait pas déclaré au passif de la liquidation judiciaire de M. A la créance correspondante de TVA sur l'intéressé née entre le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et la conversion de cette procédure en liquidation judiciaire ; qu'il résulte, par suite, de ce qui est dit ci-dessus que la créance du Trésor n'étant dès lors plus exigible à la date de l'avis à tiers détenteur litigieux, le comptable des impôts, qui ne pouvait se prévaloir utilement de ce que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif lui aurait permis de recouvrer l'exercice de son droit de poursuite individuelle, lequel n'était susceptible de s'exercer qu'à l'égard des seules créances qui avaient été régulièrement déclarées, ne pouvait plus en poursuivre le recouvrement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur notifié au Crédit Mutuel de Thionville le 22 août 2002, pour le recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 21 072, 42 euros ; qu'il y a lieu en conséquence, d'annuler ledit jugement et de décharger M. A de l'obligation de payer susmentionnée ;

Sur les conclusions tendant au versement d'une indemnité :

Considérant que M. A, qui demande la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, ne justifie pas de l'existence d'un éventuel préjudice résultant de l'avis à tiers détenteur litigieux ; que les conclusions indemnitaires de M. A ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 12 juillet 2006 est annulé.

Article 2 : M. A est déchargé de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur notifié au Crédit Mutuel de Thionville le 22 août 2002, pour le recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de la somme de 21 072, 42 euros.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de mille euros au titre de

l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 06NC01279


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC01279
Date de la décision : 18/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : KROELL O. et J.T.

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-11-18;06nc01279 ?
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