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15/11/2010 | FRANCE | N°09NC01661

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 15 novembre 2010, 09NC01661


Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2009, présentée pour M. Xavier A, demeurant ..., par la SELARL Samson-Iosca, société d'avocats ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902546 du 26 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire lui retirant six points sur le capital de son permis de conduire et annulant ce dernier pour défaut de point ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

M. A soutient que :>
- il n'a pas reçu l'ensemble des informations prévues par le code de la route ;

Vu...

Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2009, présentée pour M. Xavier A, demeurant ..., par la SELARL Samson-Iosca, société d'avocats ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902546 du 26 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire lui retirant six points sur le capital de son permis de conduire et annulant ce dernier pour défaut de point ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

M. A soutient que :

- il n'a pas reçu l'ensemble des informations prévues par le code de la route ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire enregistré le 15 janvier 2010, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête au motif que le moyen invoqué n'est pas fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date de la constatation de l'infraction en cause : I. - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 / II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...). ;

Considérant que M. A soutient qu'il n'a pas reçu une information cohérente et qu'il n'a pas été informé, par l'imprimé qui lui a été remis, de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitutions de points, en méconnaissance des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que le procès-verbal de contravention signé par le contrevenant, correspondant à l'infraction constatée le 14 janvier 2006, produit par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, indique notamment que le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention , comporte le mot oui dans la case retrait de points du permis de conduire et précise la nature de l'infraction relevée à l'encontre du requérant ; que les mentions figurant sur les volets conservés par le contrevenant, établis sur imprimé Cerfa utilisé pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire répondent aux exigences d'information prévues par les dispositions susvisées du code de la route ; que la circonstance que ces mentions n'aient pas indiqué que le traitement automatisé portait également sur la reconstitution de points n'a pas privé l'intéressé d'une information constituant par elle-même une garantie substantielle ; que dans ces conditions, M. A doit être regardé comme ayant reçu l'ensemble des informations prévues par les

dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Xavier A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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09NC01661


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01661
Date de la décision : 15/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : SELARL SAMSON IOSCA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-11-15;09nc01661 ?
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