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10/11/2010 | FRANCE | N°10NC00117

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 10 novembre 2010, 10NC00117


Vu, I°) la requête, enregistrée le 22 janvier 2010 sous le n° 10NC00117, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE BAR-LE-DUC, dont le siège est 1 boulevard d'Argonne à Bar-le-Duc, BP 10510 (55012), représenté par son directeur en exercice, par Me Dubois ; le CENTRE HOSPITALIER DE BAR-LE-DUC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600411 du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy l'a condamné à payer à M. et Mme A, au nom de leur fils mineur Adem, à compter du 18 octobre 2002 et jusqu'à l'âge de sa majorité, d'une part, une rente annuel

le de 10 000 euros et, d'autre part, une rente de 25,87 euros par jour au ...

Vu, I°) la requête, enregistrée le 22 janvier 2010 sous le n° 10NC00117, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE BAR-LE-DUC, dont le siège est 1 boulevard d'Argonne à Bar-le-Duc, BP 10510 (55012), représenté par son directeur en exercice, par Me Dubois ; le CENTRE HOSPITALIER DE BAR-LE-DUC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600411 du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy l'a condamné à payer à M. et Mme A, au nom de leur fils mineur Adem, à compter du 18 octobre 2002 et jusqu'à l'âge de sa majorité, d'une part, une rente annuelle de 10 000 euros et, d'autre part, une rente de 25,87 euros par jour au prorata du nombre de nuits passées par l'enfant au domicile familial, le montant des rentes devant être revalorisé par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, suite aux conséquences dommageables imputables aux carences de l'établissement dans la prise en charge de l'enfant ;

2°) subsidiairement, d'ordonner une nouvelle expertise, à confier à un neuro-radiologue pédiatrique ;

Il soutient que :

- le rapport du second expert contient deux erreurs : le foetus n'a présenté aucun épisode de bradycardie d'une durée de 10 à 20 mn, deux heures avant l'expulsion ; la présence d'un liquide amniotique teinté chez une femme ayant déjà accouché plusieurs fois et ayant une dilatation du col de 8 cm ne constitue pas une indication de césarienne ou d'extraction instrumentale ;

- les rapports du premier et du second expert sont contradictoires ;

- il convient d'ordonner une nouvelle expertise, à confier à un neuro-radiologue pédiatrique, pour déterminer si les problèmes neurologiques dont souffre l'enfant sont susceptibles d'être apparus antérieurement à l'admission de la mère au centre hospitalier pour l'accouchement, et, dans l'affirmative, pour indiquer s'il était possible d'atténuer les effets de ces problèmes neurologiques par une autre prise en charge obstétricale ou néonatale ;

- il n'a commis aucune faute susceptible d'avoir entraîné les séquelles neurologiques de l'enfant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2010, présenté pour M. et Mme A, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur Adem, par Me Berna ;

M. et Mme A demandent à la Cour de :

1°) rejeter la requête du CENTRE HOSPITALIER DE BAR-LE-DUC et confirmer le jugement en ce qu'il le déclare entièrement responsable du préjudice subi par leur fils Adem ;

2°) par voie d'appel incident, réformer le jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leurs conclusions indemnitaires et porter la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE BAR-LE-DUC à la somme provisionnelle de 500 000 euros ;

3°) surseoir à statuer dans l'attente que la date de consolidation soit définitivement fixée par expertise ;

4°) condamner le CENTRE HOSPITALIER DE BAR-LE-DUC à leur verser une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils font valoir que :

- à supposer même que les complications foetales existaient dès l'admission, la responsabilité du centre hospitalier était alors de les constater et de les traiter ; en réalité, il est très improbable que les complications foetales existaient dès l'admission, la grossesse s'étant déroulée normalement ;

- le préjudice est très important, et la date de consolidation de l'état de l'enfant ne pourra être fixée qu'à la fin de sa croissance ;

- le centre hospitalier n'a versé qu'une faible partie des arriérés dus et refuse de verser les rentes dues ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 juillet 2010, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse par la SCP Leinster-Wisniewski-Mouton ; la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse conclut aux mêmes fins que son mémoire en réplique enregistré le même jour dans le cadre de sa requête enregistrée sous le numéro 10NC00192 ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 6 septembre 2010, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER DE BAR-LE-DUC, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que la conduite de l'accouchement aurait été la même, que l'on ait connu ou non l'état neurologique dégradé de l'enfant et sa souffrance cérébrale préexistante ;

Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour, fixant la clôture de l'instruction au 24 septembre 2010 à 16 heures ;

Vu, II°) la requête, enregistrée le 22 janvier 2010 sous le n° 10NC00192, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE, dont le siège est 1 rue de Polval à Bar-le-Duc (55015), par la SCP Leinster-Wisniewski-Mouton ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600411 du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Bar-le-Duc à lui verser la somme de 28 928,61 euros, correspondant aux prestations versées au bénéfice du jeune Adem A, ainsi qu'une somme de 941 euros, au titre des frais de gestion ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Bar-le Duc à lui verser la somme de 42 025,24 euros, correspondant à ses débours provisoires versés jusqu'au 30 avril 2009, ainsi qu'une somme de 931 euros, au titre des frais de gestion ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bar-le Duc une somme de 1 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que le tribunal a estimé qu'elle n'avait pas fourni de justificatifs ou d'explications permettant de retenir un lien d'imputabilité entre les dépenses exposées et le handicap de l'enfant ; elle a justifié des prestations provisoires versées, pour la période du 13 avril 2004 au 30 avril 2009, au titre des frais médicaux et pharmaceutiques, d'hospitalisation, d'appareillage et de transport ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2010, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER DE BAR-LE-DUC, représenté par son directeur en exercice, par Me Dubois ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE BAR-LE-DUC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600411 du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy l'a condamné à payer à M. et Mme A, au nom de leur fils mineur Adem, à compter du 18 octobre 2002 et jusqu'à l'âge de sa majorité, d'une part, une rente annuelle de 10 000 euros et, d'autre part, une rente de 25,87 euros par jour au prorata du nombre de nuits passées par l'enfant au domicile familial, le montant des rentes devant être revalorisé par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, suite aux conséquences dommageables imputables aux carences de l'établissement dans la prise en charge de l'enfant ;

2°) subsidiairement, d'ordonner une nouvelle expertise, à confier à un neuro-radiologue pédiatrique ;

Il invoque les mêmes moyens et argument que ceux développés dans le cadre de sa requête n° 10 NC00117, et soutient en outre que la caisse n'a pas fourni de justificatifs permettant de retenir un lien d'imputabilité entre les dépenses exposées et le handicap de l'enfant ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 9 juillet 2010, présenté pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, à ce que le centre hospitalier de Bar-le-Duc soit condamné à lui verser une somme de 41 745,42 euros correspondant au montant de ses débours provisoires actualisé au 15 mars 2010 ainsi que l'indemnité forfaitaire de gestion, s'élevant à 966 euros ;

Elle soutient en outre que le principe de la responsabilité du centre hospitalier de Bar-le-Duc ne peut être contesté ;

Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour, fixant la clôture de l'instruction au 24 septembre 2010 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Dulmet, conseiller,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me Dubois, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE BAR-LE-DUC, et de Me Berna, avocat de M. et Mme A ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées du CENTRE HOSPITALIER DE BAR-LE-DUC et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE sont dirigées contre le jugement n° 0600411 du 8 décembre 2009 du Tribunal administratif de Nancy et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE BAR-LE-DUC :

Considérant que, par jugement avant dire droit du 9 avril 2008, le Tribunal administratif de Nancy a estimé que le fait que la sage-femme prenant en charge l'accouchement de Mme A n'ait pas signalé au médecin obstétricien les signes de souffrance foetale manifestés par l'enfant à naître, ainsi que le retard avec lequel le comportement anormal d'Adem a été signalé à un pédiatre étaient constitutifs d'une faute dans l'organisation du service de nature à engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE BAR-LE-DUC ; qu'en se bornant à soutenir que le rapport d'expertise du docteur Grosshans comporterait une erreur quant à la durée de l'épisode de bradycardie foetale constaté en cours d'accouchement, et que la présence d'un liquide amniotique teinté en constituerait pas à lui seul une indication d'extraction instrumentale ou par césarienne, le centre hospitalier n'apporte pas d'éléments de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur l'existence d'une faute ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que si la grossesse de Mme A présentait des risques du fait des conditions du déroulement d'un précédent accouchement en 2000, ces antécédents défavorables n'ont pas été déterminants dans la survenance de l'infirmité motrice constatée chez l'enfant Adem à sa naissance le 18 octobre 2002 ; qu'il résulte au contraire du rapport du second expert, commis expressément à cet effet, que l'infirmité motrice cérébrale du jeune Adem est postérieure à l'admission de sa mère à la maternité du CENTRE HOSPITALIER DE BAR-LE-DUC ; qu'il s'ensuit que l'infirmité de l'enfant est, comme l'a relevé le Tribunal, entièrement imputable aux fautes du centre hospitalier relevées par les premiers juges dans leur jugement avant dire droit en date du 9 avril 2008 ; que c'est dès lors à bon droit que le Tribunal a estimé, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que le CENTRE HOSPITALIER DE BAR-LE-DUC devait être condamné à réparer l'ensemble des conséquences dommageables résultant de ses défaillances dans la prise en charge de Mme A lors de la naissance de son enfant ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. / Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. / Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice. (...) ;

Considérant que l'enfant Adem A reste atteint, suite aux fautes imputables au CENTRE HOSPITALIER DE BAR-LE-DUC, de séquelles neurologiques graves, qui le prédisposent épisodiquement à des infections et à des crises convulsives, et qui se traduisent notamment par une hypotonie diffuse, des mouvements choréo-athétosiques permanents, un déficit des quatre membres, une incapacité à s'exprimer par un langage articulé et par une absence de contrôle sphinctérien ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'il y avait lieu de mettre à la charge du centre hospitalier la réparation des préjudices subis par l'enfant entre le 18 octobre 2002 et la date à laquelle il atteindra l'âge de la majorité et où il y aura lieu de procéder à une nouvelle évaluation du dommage ; que l'étendue de ces préjudices s'étant révélée en cours d'instance, les époux A, agissant en qualité de représentants légaux du jeune Adem, portent devant la Cour leur demande d'indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation définitive du jeune Adem à la somme en capital de 500 000 euros ;

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

S'agissant des dépenses de santé :

Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE justifie à hauteur d'appel, notamment par la production d'une attestation d'imputabilité émise par le médecin conseil de l'assurance maladie le 18 février 2010, avoir pris en charge des frais médicaux, pharmaceutiques, de transport et d'appareillage dont le remboursement incombe au CENTRE HOSPITALIER DE BAR-LE-DUC ; qu'elle peut prétendre à ce titre au versement de la somme de 41 745,42 euros qu'elle sollicite dans le dernier état de ses écritures ;

S'agissant des dépenses liées au handicap :

Considérant que si le juge n'est pas en mesure de déterminer lorsqu'il se prononce si l'enfant sera placé dans une institution spécialisée ou s'il sera hébergé au domicile de sa famille, il lui appartient d'accorder à l'enfant une rente trimestrielle couvrant les frais de son maintien au domicile familial, en fixant un taux quotidien et en précisant que la rente sera versée au prorata du nombre de nuits que l'enfant aura passées à ce domicile au cours du trimestre considéré ; que les autres chefs de préjudice demeurés à la charge de l'enfant doivent être indemnisés par ailleurs, sous la forme soit d'un capital, soit d'une rente distincte ; que le juge doit condamner le responsable du dommage à rembourser à l'organisme de sécurité sociale qui aura assumé la charge du placement de l'enfant dans une institution spécialisée, le remboursement, sur justificatifs, des frais qu'il justifiera avoir exposés de ce fait ; qu'en cas de refus du centre hospitalier, il appartiendra à la caisse de faire usage des voies de droit permettant d'obtenir l'exécution des décisions de la justice administrative ;

Considérant, en premier lieu, que, s'agissant des préjudices futurs de la victime non couverts par des prestations de sécurité sociale, il appartient au juge de décider si la réparation doit prendre la forme du versement d'un capital ou d'une rente selon que l'un ou l'autre de ces modes d'indemnisation assure à la victime, dans les circonstances de l'espèce, la réparation la plus équitable, sans que le choix ne soit subordonné à l'accord du tiers responsable ; qu'en l'espèce, s'agissant d'un jeune enfant, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'il convenait de réparer le préjudice subi par le jeune Adem sous forme de rente ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il convient, eu égard aux prétentions indemnitaires des époux A en leur qualité de représentants légaux du jeune Adem, d'attribuer à l'enfant, au titre des frais afférents au maintien de ce dernier au domicile de ses parents, compte tenu notamment de la nécessité de l'assistance d'une tierce personne, depuis le 18 octobre 2002 et jusqu'à sa majorité, une rente calculée sur la base d'un taux quotidien dont le montant, fixé à 25,87 euros par le tribunal, sera porté à 48,70 euros à compter du 8 décembre 2009, date du jugement attaqué, et sera revalorisé par la suite par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ; que cette rente, versée par trimestres échus, sera due au prorata du nombre de nuits que l'enfant aura passées au domicile familial ;

Considérant, en dernier lieu, que, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, si les époux A, en leur qualité de représentants légaux de leur enfant, demandent le remboursement de frais d'aménagement de leur logement, ils ne justifient pas, par la seule production d'un acte de vente, d'un plan et du coût estimatif des travaux de construction d'une maison individuelle, que les frais en cause seraient liés au changement d'habitation rendu nécessaire par l'état de santé de l'enfant ;

En ce qui concerne les préjudices personnels :

Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise déposé le 20 février 2009 que le taux d'incapacité permanente partielle d'Adem, dépourvu de toute autonomie, doit être évalué au minimum à 85 % jusqu'à la consolidation de son état, qui n'interviendra pas avant la majorité de l'enfant ; que les souffrances physiques et le préjudice esthétique subis par le jeune Adem ont été évalués par le premier expert, respectivement, à un niveau de quatre sur sept et de trois sur sept ; que le Tribunal a fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence ainsi que des autres préjudices personnels subis par le jeune Adem A en lui attribuant à ce titre, depuis le 18 octobre 2002 et jusqu'à sa majorité, une rente versée par trimestres échus dont le montant annuel, fixé à 10 000 euros, sera indexé par application des coefficients prévus à l'article L. 434- 17 du code de la sécurité sociale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE BAR-LE-DUC n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nancy l'a condamné à indemniser l'entier préjudice subi par le jeune Adem A ; que les parents de ce dernier, en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, sont fondés à demander que la rente versée par le CENTRE HOSPITALIER DE BAR-LE-DUC au titre des dépenses liées au handicap soit portée, dans les conditions prévues par le tribunal, à 48,70 euros par jour à compter du jugement du tribunal ; que, par ailleurs, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE est fondée à demander l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires et à ce que le CENTRE HOSPITALIER DE BAR-LE-DUC soit condamné à lui verser la somme de 41 745,42 euros au titre des dépenses de santé exposées par le jeune Adem A ;

Sur les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE tendant à l'octroi de l'indemnité prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :

Considérant qu'il y a lieu de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE BAR-LE-DUC, en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, à verser une indemnité forfaitaire de 966 euros à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE BAR-LE-DUC une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 1 000 euros que demande la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Le taux quotidien de la rente, attribuée et indexée dans les conditions prévues par le jugement du tribunal, que le CENTRE HOSPITALIER DE BAR-LE-DUC a été condamné à verser à M. et Mme A, au nom de leur fils mineur Adem à compter du 18 octobre 2002 et jusqu'à l'âge de sa majorité au titre des dépenses liées au handicap est porté de 25,87 euros à 48,70 euros (quarante-huit euros soixante-dix centimes) à compter du 8 décembre 2009.

Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER DE BAR-LE-DUC est condamné à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE la somme de 41 745,42 euros , ainsi que la somme de 966 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 3 : Le jugement du 8 décembre 2009 du Tribunal administratif de Nancy est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1 et 2 du présent arrêt.

Article 4 : Le CENTRE HOSPITALIER DE BAR-LE-DUC versera à M. et Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE la somme de 1 000 euros au titre des mêmes dispositions.

Article 5 : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE BAR-LE-DUC et le surplus des conclusions d'appel incident présentées par M. et Mme A au nom de leur fils mineur Adem sont rejetés.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE BAR-LE-DUC, à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE et à M. et Mme Abdelaziz A.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00117
Date de la décision : 10/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: Mme Anne DULMET-GEDEON
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP MERY-DUBOIS-MAIRE ; SCP D'AVOUES LEINSTER-WISNIEWSKI-MOUTON ; SCP MERY-DUBOIS-MAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-11-10;10nc00117 ?
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