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10/11/2010 | FRANCE | N°09NC01543

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 10 novembre 2010, 09NC01543


Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2009, présentée pour M. Kotcho A, demeurant au chez Mlle Inessa B ..., par Me Dollé ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901154 du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 juin 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 juin 2009 ;

3°) d'enjoindre le préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situat

ion, au besoin sous astreinte ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 ...

Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2009, présentée pour M. Kotcho A, demeurant au chez Mlle Inessa B ..., par Me Dollé ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901154 du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 juin 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 juin 2009 ;

3°) d'enjoindre le préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, au besoin sous astreinte ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour procède d'un défaut d'examen préalable de sa situation personnelle ;

- qu'en effet, le préfet n'a pas sollicité ses observations préalables ;

- que son état de santé justifie la poursuite de son séjour en France ;

- qu'il ne pourra être soigné dignement en Georgie ;

- que la décision de refus de séjour le prive d'une vie privée et familiale normale ;

- que cette décision est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2010, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens énoncés par M. A ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 :

- le rapport de M. Trottier, président,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Considérant que la demande d'asile de M. A, de nationalité géorgienne, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 16 avril 2009, au motif que la réalité des craintes alléguées n'était pas établie du seul fait que la Géorgie est un pays en guerre et dangereux ; que, par un arrêté du 9 juin 2009, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté la demande de l'intéressée de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; que, le 11 février 2010, le président de la Cour a rejeté la requête dirigée contre le jugement du 1er septembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy avait rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 9 juin 2009 en tant qu'il lui faisait obligation de quitter le territoire français et fixait le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; que, par la présente requête, M. A sollicite l'annulation du jugement du 29 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 juin 2009 en tant qu'il refusait son admission au séjour en France ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'en vertu de leurs termes mêmes, les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ne peuvent pas être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; qu'il en est notamment ainsi lorsque le préfet refuse la admission au séjour à un étranger auquel la qualité de réfugié a été refusée ; que cette décision doit, en effet, être regardée comme prise en réponse à une demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile, la reconnaissance du statut de réfugié impliquant la délivrance immédiate d'un titre de séjour ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'instruction de sa demande serait entachée d'irrégularité en tant que le préfet ne se serait pas livré à un examen préalable de sa situation personnelle en ne sollicitant pas ses observations, notamment sur son état de santé ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; que, par suite, M. A ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision du 9 juin 2009, qui ne constitue pas un refus opposé à une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de cet article ;

Considérant qu'à la date de la décision attaquée, M. A, qui était entré en France irrégulièrement en mars 2009, ne vivait pas avec sa femme, qui au demeurant fait parallèlement l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, et ses trois enfants, qui ne l'ont rejoint qu'au mois d'août de la même année ; qu'ainsi, il ne peut se prévaloir d'une vie familiale effective à laquelle l'arrêté du 9 juin 2009 en litige aurait porté une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de l'arrêté en litige sur la situation personnelle du requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9juin 2009 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, au besoin sous astreinte, ne peuvent ainsi qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'avocat de M. A, en application desdites dispositions et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kotcho A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N° 09NC01543


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01543
Date de la décision : 10/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Thierry TROTTIER
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : DOLLÉ ; DOLLÉ ; DOLLÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-11-10;09nc01543 ?
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