Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2009, présentée pour M. Houcine A, demeurant ..., par Me Sultan ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 09040784 du 26 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 27 juillet 2009 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale en application des articles L. 911-1 et L 911-3 du code de justice administrative ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à raison de 1 300 € au titre de la procédure de première instance et de 1 300 € au titre de la procédure d'appel, à verser à son conseil ;
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance du certificat de résidence vie privée et familiale méconnaît les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en commettant une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle compte tenu de la présence en France de son père et deux de ses frères dont son frère jumeau avec lequel il entretient une relation d'une particulière intensité ;
- elle méconnaît l'article 7 b de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 en lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence salarié sans prendre en compte la spécificité du poste proposé - transporteur de matières dangereuses - qu'il a occupé de 2007 à 2008, pour lequel il est parfaitement qualifié et qu'il est extrêmement difficile à pourvoir sur la région strasbourgeoise ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
Vu la décision en date du 15 janvier 2010 du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant à M. A l'aide juridictionnelle totale ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2010, présenté pour le préfet du Bas-Rhin ; le préfet conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 :
- le rapport de M. Féral, conseiller ;
- les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;
Sur le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que M. A, ressortissant algérien, s'est marié le 8 août 2006 à une ressortissante française et est entré régulièrement en France le 10 février 2007 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant et son épouse sont en instance de divorce ; que si M. A fait valoir que son père et deux de ses frères vivent en France, il n'est toutefois pas sans attaches familiales en Algérie où résident sa mère et sept de ses frères et soeurs et où il a vécu lui-même sans interruption jusqu'à l'âge de 33 ans ; que si l'intéressé soutient entretenir des liens d'une particulière intensité avec son frère jumeau naturalisé français, il ne fait état d'aucun élément circonstancié et suffisamment précis de nature à établir ses allégations ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier des conditions et de la durée du séjour de M. A, et eu égard aux effets d'une décision de refus de titre de séjour, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de l'intéressé n'a méconnu les stipulations ni de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 7 b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 :
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen susvisé repris en appel par M. A qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;
Sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité :
Considérant que dès lors que l'illégalité du refus opposé à M. A n'est pas établie, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ladite décision doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 juillet 2009 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Houcine A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
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09NC01734