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21/10/2010 | FRANCE | N°10NC00763

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 21 octobre 2010, 10NC00763


Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2010, présentée pour Mlle Liliane A, ..., par Me Rossinyol ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001434 du 29 mars 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 27 octobre 2009 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoin

dre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour assorti de l'autorisation d...

Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2010, présentée pour Mlle Liliane A, ..., par Me Rossinyol ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001434 du 29 mars 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 27 octobre 2009 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour assorti de l'autorisation de travailler dans le délai de trois semaines à compter de la notification de l'arrêt, injonction assortie d'une astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mlle A soutient que :

- l'arrêté du préfet de police de Paris est illégal, eu égard à son état de santé général fragile et des risques qu'elle encourt de devenir stérile et diabétique ;

- le préfet de police de Paris a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où elle vit en concubinage avec un ressortissant français depuis le début de l'année 2009, qu'elle bénéficie actuellement du traitement de fécondation in vitro dont l'interruption pourrait la rendre stérile et la priverait d'avoir des enfants, qu'elle fait preuve d'une remarquable intégration en France et qu'elle n'a plus de lien avec son pays d'origine ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 :

- le rapport de M. Commenville, président de chambre,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge, d'écarter les moyens susvisés qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2009 par lequel le préfet de la préfecture de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N° 10NC00763


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NC00763
Date de la décision : 21/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard COMMENVILLE
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : ROSSINYOL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-10-21;10nc00763 ?
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