Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2010, présentée pour M. Nabil A, ..., par Me Orianne ANDREINI ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000135 du 15 janvier 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date 12 janvier 2010 du préfet de la Côte-d'Or ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 75-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, son avocat s'engageant, dans cette hypothèse, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat ;
Il soutient que :
- l'erreur commise sur sa date de naissance démontre que le préfet n'a pas procédé à l'examen sérieux et personnel de sa situation ;
- en raison de l'erreur commise sur sa date de naissance, l'arrêté attaqué est fondé sur des faits matériellement inexactes ;
- étant né le 3 mars 1993, il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application de l'article L. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il ne pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière tant qu'il n'a pas été statué sur sa demande de titre de séjour ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 août 2010, présenté par le préfet de la Côte-d'Or, qui conclut au rejet de la requête, au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 26 mars 2010 accordant à M. A l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 :
- le rapport de M. Commenville, président de chambre,
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :
Sur le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d'Or n'aurait pas procédé à l'examen préalable de la situation personnelle de M. A avant de prendre à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière ;
Sur le moyen tiré de l'erreur de fait :
Considérant que si M. A soutient qu'il est né le 3 mars 1993, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de son procès-verbal d'audition par des agents de police judiciaire du 11 janvier 2010 à 15h30, que l'intéressé a déclaré, à trois reprises, être né le 1er juillet 1983 ; que dès lors, l'arrêté contesté n'a pas été pris sur des faits matériellement exacts ;
Sur le moyen tiré de ce qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; (...) ;
Considérant que M. A, qui était majeur à la date de la décision attaquée, ne peut se prévaloir des dispositions précitées ;
Sur le moyen tiré de ce qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière tant qu'il n'avait pas été statué sur sa demande de titre de séjour :
Considérant que la circonstance qu'une demande de titre de séjour a été déposée le 26 octobre 2009 pour le compte de M. A auprès du préfet de Meurthe-et-Moselle n'était pas de nature à faire obstacle à ce que l'autorité administrative décidât sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2010 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a ordonné sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination ;
En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. Nabil A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
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