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18/10/2010 | FRANCE | N°10NC00176

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 18 octobre 2010, 10NC00176


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 février 2010, présentée pour M. Serge A demeurant ..., par la SCP ACG et Associés ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700540 en date du 10 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 janvier 2007 par laquelle le Premier ministre a refusé de lui accorder l'aide financière instituée par le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004, pour les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barb

arie durant la Deuxième Guerre mondiale ;

2°) d'annuler pour excès de pou...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 février 2010, présentée pour M. Serge A demeurant ..., par la SCP ACG et Associés ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700540 en date du 10 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 janvier 2007 par laquelle le Premier ministre a refusé de lui accorder l'aide financière instituée par le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004, pour les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- sa demande satisfait aux conditions posées par le décret du 27 juillet 2004 : son père, Gaëtan Bonnard, a été exécuté par les Allemands le 3 septembre 1944 à l'occasion d'une opération de résistance ;

Vu le jugement et la décision attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance en date du 11 mai 2010 par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 31 mai 2010 ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 2004-751 du 27 juillet 204 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2010 :

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 : Toute personne, dont la mère ou le père, de nationalité française ou étrangère, a été déportée.. et a trouvé la mort en déportation a droit à une mesure de réparation... si elle était mineure de moins de 21 ans au moment où la déportation est intervenue. Ce régime bénéficie également aux personnes, mineures de moins de 21 ans, au moment des faits, dont le père ou la mère, de nationalité française ou étrangère a, durant l'Occupation, été exécutée dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290... du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de l aguerre ; que l'article L. 274 de ce code dispose : Les personnes arrêtées et exécutées pour actes qualifiés de résistance à l'ennemi sont considérées comme internés résistants quelle que soit la durée de leur détention, a fortiori si elles sont exécutées sur le champs ; que l'article L. 290 du même code prévoit que : Les Français ou ressortissants français qui, à la suite de leur arrestation, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, ont été exécutés par l'ennemi, bénéficient du statut des internés politiques quelle que soit la durée de leur détention, a fortiori s'ils sont exécutés sur le champs ; qu'il ressort de ce dispositions que la renaissance du titre d'interné résistant ou d'interné politique aux ressortissants français exécutés par l'ennemi est subordonnée à la condition qu'ils aient été arrêtés avant d'être exécutés ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Gaëtan Bonnard, résistant, a été abattu lors d'un engagement avec les Allemands le 3 septembre 1944 ; qu'il ne peut dès lors être regardé comme ayant été arrêté avant d'être exécuté, même sur le champ, au sens des dispositions précitées des articles L. 274 et L. 290 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. Serge A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Serge A et au Premier ministre.

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10NC00176


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00176
Date de la décision : 18/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : SCP CHOFFRUT-BRENER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-10-18;10nc00176 ?
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