Vu la requête, enregistrée le 24 août 2009, présentée pour M. David A, demeurant ..., par Me Glon, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900791 du 24 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 mai 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire lui a retiré l'ultime point sur le capital de son permis de conduire et a annulé ce dernier pour défaut de point ;
2°) d'annuler la décision attaquée ;
3°) d'ordonner au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital de points de son permis de conduire ;
M. A soutient que :
- dès lors qu'il n'a jamais été destinataire de la décision attaquée, aucun délai de recours ne lui est opposable ;
- il n'a pas été destinataire des informations prévues par le code de la route ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire enregistré le 19 janvier 2010, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2010 :
- le rapport de Mme Richer, président,
- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;
Considérant que, pour demander l'annulation du jugement du 24 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, pour tardiveté, sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 S en date du 24 mai 2008 par laquelle le ministre chargé de l'intérieur lui notifiant les décisions portant retrait de points du capital de son permis de conduire et l'invalidation de ce dernier, M. A se borne à faire valoir qu'il n'a pas reçu la décision litigieuse et que si l'envoi recommandé lui a été présenté, il n'a pas signé l'accusé réception ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par le motif qu'ils ont retenu et qu'il y a lieu d' adopter, commis une erreur constatant que la demande était tardive ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A e est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. David A et au ministre de l'intérieur de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
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09NC01296