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27/09/2010 | FRANCE | N°10NC00241

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 27 septembre 2010, 10NC00241


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, enregistré au greffe de la Cour le 15 février 2010 ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801752 en date du 10 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a, à la demande de M. Sébastien A, d'une part, annulé les retraits de points opérés à la suite des infractions relevées les 27 juin 2003, 26 janvier 2006, 7 décembre 2006 et 4 août 2007 ainsi que la décision

48SI du 30 mai 2008 l'informant qu'à la suite de l'infraction commis...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, enregistré au greffe de la Cour le 15 février 2010 ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801752 en date du 10 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a, à la demande de M. Sébastien A, d'une part, annulé les retraits de points opérés à la suite des infractions relevées les 27 juin 2003, 26 janvier 2006, 7 décembre 2006 et 4 août 2007 ainsi que la décision 48SI du 30 mai 2008 l'informant qu'à la suite de l'infraction commise le 15 février 2008 son permis de conduire avait perdu sa validité, d'autre part, lui a enjoint de restituer douze points au permis de conduire de M. Sébastien A et de prescrire au préfet de la Marne de lui restituer son titre de conduite dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Sébastien A devant le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne ;

Il soutient que :

- ainsi qu'il était soutenu en première instance, la demande présentée au Tribunal est irrecevable, n'étant pas accompagnée de la production des décisions attaquées mais de la seule production du relevé d'information intégral ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu enregistré le 24 mars 2010, le mémoire en défense, , présenté par M. Sébastien A, demeurant 4 rue de Lorraine à Châlons-en-Champagne (51000), par Me Coin, avocat ; M. Sébastien A conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il n'a jamais reçu notification des décisions retirant les points pour chacune des infractions ni n'a jamais été destinataire d'un courrier les récapitulant ; aucun document ne lui a été remis comportant la mention des voies et délais de recours ; il n'a connu les décisions faisant grief que par la remise de son relevé d'information intégral ;

- l'information préalable ne lui a pas été régulièrement délivrée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2010 :

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) ;

Considérant que s'il est procédé à l'enregistrement, dans le traitement automatisé dénommé système national des permis de conduire, de toutes décisions portant modification du nombre de points dont est affecté le permis ou invalidation de ce titre pour solde de points nul, cet enregistrement ne saurait être regardé comme constituant, en lui-même, la décision prise par l'autorité administrative ; qu'en revanche, aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 223-3 du code de la route : Si le retrait de points (...) n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. ( ...) / Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci (...) ;

Considérant que le titulaire du permis qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut ainsi se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'a produit devant le Tribunal ni les décisions qu'il attaque, ni la preuve de diligences accomplies pour en obtenir communication ; qu'ainsi sa demande de première instance n'étant pas présentée conformément aux prescriptions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative était, dès lors, irrecevable ; que, par suite, le ministre est fondé à demander l'annulation du jugement ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer, de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Chalons-en-Champagne et, pour les motifs ci-dessus exposés, de la rejeter comme irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 10 décembre 2009, le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a, d'une part, annulé les retraits de points opérés sur le permis de conduire de M. A à la suite des infractions relevées les 27 juin 2003, 26 janvier 2006, 7 décembre 2006 et 4 août 2007 ainsi que la décision 48SI du 30 mai 2008, d'autre part, lui a enjoint de restituer douze points au permis de conduire de M. A et de prescrire au préfet de la Marne de lui restituer son titre de conduite dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Chalons en Champagne du 10 décembre 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Sébastien A devant le Tribunal administratif de Chalons en Champagne et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et à M. Sébastien A.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de l'Aube.

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N° 10NC00241


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00241
Date de la décision : 27/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : COIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-09-27;10nc00241 ?
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