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27/09/2010 | FRANCE | N°09NC01774

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 27 septembre 2010, 09NC01774


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2009, présentée pour M. Claude A demeurant ... par le cabinet Légiconseil, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800108 du 27 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 juillet 2007 par laquelle le ministre de la culture et de la communication a refusé de statuer sur sa demande de réinscription au tableau régional de l'ordre des architectes de Lorraine ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au conseil

régional de l'ordre des architectes de Lorraine de l'inscrire au tableau de l'ordr...

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2009, présentée pour M. Claude A demeurant ... par le cabinet Légiconseil, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800108 du 27 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 juillet 2007 par laquelle le ministre de la culture et de la communication a refusé de statuer sur sa demande de réinscription au tableau régional de l'ordre des architectes de Lorraine ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au conseil régional de l'ordre des architectes de Lorraine de l'inscrire au tableau de l'ordre des architectes de Lorraine ou, subsidiairement, d'ordonner une enquête de moralité en vue de sa réinscription ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le ministre disposait de deux mois pour statuer à partir de la date du 23 janvier 2007, le conseil régional de l'ordre des architectes étant dessaisi en application de l'article 19 du décret du 28 décembre 1977, n'ayant pas lui-même statué dans le délai de deux mois à compter du 23 novembre 2006 ; sa demande était donc recevable devant le tribunal administratif contre une décision existante ;

- de plus, dans une lettre du 30 janvier 2007, il a formé, à titre subsidiaire, un recours hiérarchique à l'encontre de la décision du conseil régional de l'ordre des architectes en application de l'article 21 du décret du 28 décembre 1977 ;

- sur le fond, les arguments qui lui sont opposée par le conseil régional de l'ordre des architectes de Loraine sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; l'unique fait sur lequel il se fonde pour affirmer qu'il ne présente pas les garanties de moralité nécessaire est une décision de la chambre régionale de discipline des architectes de Lorraine du 14 juin 2002 qui a prononcé à son encontre une sanction de suspension d'activité d'un mois pour une signature de complaisance ; de plus, il lui est reproché, à tort, de ne pas avoir exécuté cette sanction alors qu'il a suspendu son activité au cours du mois d'août 2002 ; enfin, il n'est pas établi qu'il aurait tenu des propos immodérés lors de l'audience du 14 juin 2002 de la chambre disciplinaire ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2010, présenté par le ministre de la culture et de la communication qui conclut au rejet de la requête qui est infondée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ;

Vu le décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2010 :

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret du 28 décembre 1977 modifié sur l'organisation de la profession d'architecte : La demande d'inscription est déposée ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au siège du conseil régional. Elle est accompagnée d'un dossier comprenant les pièces justifiant que l'intéressé remplit les conditions fixées par la loi. Il en est donné récépissé ;. qu'aux termes de l'article 19 du même décret : Le conseil régional statue dans un délai de deux mois à compter de la date mentionnée sur l'accusé de réception /..../ Si la décision n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, le conseil régional est dessaisi. Sur la requête de l'intéressé, le dossier est transmis immédiatement au ministre qui statue, après avis du conseil national, dans un délai de deux mois à compter de l'expiration du délai imparti au conseil régional pour se prononcer sur la demande. et qu'aux termes de l'article 21 dudit décret : En cas de refus, l'intéressé peut saisir le ministre chargé de la culture dans un délai de trente jours à compter du jour de la notification de la décision de refus. ... ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté une demande de réinscription au tableau de l'ordre des architectes dont le conseil régional de l'ordre des architectes de Lorraine a accusé réception le 23 novembre 2006 ; que ledit conseil s'est prononcé sur cette demande, pour la rejeter, lors d'une séance du 11 janvier 2007 ; qu'ainsi il a statué dans le délai de deux mois prévu par l'article 19 susmentionné du décret du 28 décembre 1977 sans qu'ait une incidence la seule circonstance que la décision en cause a été notifiée à M. A, selon l'accusé de réception, le 25 janvier 2007 ; qu'ainsi, en application du même article 19 du décret du 28 décembre 2007, le conseil régional de l'ordre des architectes n'était pas dessaisi et, par suite, le ministre de la culture n'était pas compétent pour se prononcer sur la demande du requérant comme il en a informé, à bon droit, l'intéressé dans une lettre du 19 juillet 2007 ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement des termes de la lettre du 30 janvier 2007 adressée au ministre de la culture par M. A que ce dernier a uniquement fondé sa demande sur l'article 19 susmentionné du décret du 28 décembre 1977 ; qu'ainsi ce courrier ne peut être regardé, même à titre accessoire, comme un recours hiérarchique au sens de l'article 21 du même décret contre la décision de refus qui lui avait été opposée par le conseil régional de l'ordre des architectes de Lorraine ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction supplémentaire, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude A et au ministre de la culture et de la communication.

Copie sera adressée au Conseil régional de l'ordre des architectes de Lorraine.

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09NC01774


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01774
Date de la décision : 27/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : LEGICONSEIL AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-09-27;09nc01774 ?
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