La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/2010 | FRANCE | N°09NC01760

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 27 septembre 2010, 09NC01760


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2009, présentée pour la SAS SOCIETE THERMALE DE PECHELBRONN représentée par sa présidente Mme et ayant son siège social ... par la SELARL Christian Tourret, société d'avocats ; La SAS SOCIETE THERMALE DE PECHELBRONN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803325 du 30 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2008 par lequel le préfet de la région Alsace a inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques la

ferme-Château Le Bel située dans la commune de Lampertsloch ;

2°) de mett...

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2009, présentée pour la SAS SOCIETE THERMALE DE PECHELBRONN représentée par sa présidente Mme et ayant son siège social ... par la SELARL Christian Tourret, société d'avocats ; La SAS SOCIETE THERMALE DE PECHELBRONN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803325 du 30 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2008 par lequel le préfet de la région Alsace a inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques la ferme-Château Le Bel située dans la commune de Lampertsloch ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle n'a pas pu prendre connaissance d'un dossier documentaire établi par la direction régionale des affaires culturelles produit en première instance par le préfet de la région Alsace le 4 septembre 2009 sans que l'inventaire détaillé des pièces lui ait été notifié en application de l'article R. 611-5 du code de justice administrative ce qui a eu pour effet de porter atteinte au principe du contradictoire issu de l'article R. 611-1 du code de justice administrative et ce d'autant que le jugement du tribunal se fonde sur cette production ;

- elle n'a jamais été consultée en sa qualité de propriétaire sur l'opportunité de l'inscription et sur ses conséquences ; elle n'a pas été informée de la procédure et n'a reçu aucun document ; elle n'a ainsi pas pu apporter d'éléments s'opposant à l'inscription ;

- le préfet a été saisi d'une demande d'inscription émanant d'une personne qui n'y a pas intérêt ce qui vicie la procédure ;

- le préfet n'a pas tenu compte de la circonstance que le bâtiment a été transformé en restaurant et hôtel au cours des dernières années, ni du caractère pollué par l'ancienne extraction pétrolière des terrains, ce qui enlève tout intérêt à l'inscription ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2010, présenté par le ministre de la culture et de la communication ; le ministre conclut au rejet de la requête dont les moyens sont infondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu le décret n° 2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2010 :

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur, sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6... et qu'aux termes de l'article R. 611-5 du même code : Les copies, produites en exécution de l'article R. 412-2, des pièces jointes à l'appui des requêtes et mémoires sont notifiées aux parties dans les mêmes conditions que les requêtes et mémoires. Lorsque le nombre, le volume ou les caractéristiques des pièces jointes font obstacle à la production de copies, l'inventaire détaillé de ces pièces est notifié aux parties qui sont informées qu'elles-mêmes ou leurs mandataires peuvent en prendre connaissance au greffe et en prendre copie à leurs frais ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société requérante a été informée, par télécopie réceptionnée dès le 4 septembre 2009, que le préfet de la région Alsace venait de produire un dossier documentaire établi par la direction régionale des affaires culturelles relatif à la demande d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques de la ferme-château Le Bel à Lampertsloch et que lesdites pièces pouvaient être consultées au greffe du tribunal ; que dans ces conditions et alors que la société requérante disposait d'environ trois semaines pour prendre connaissance de ces nouvelles pièces et présenter d'éventuelles observations, le principe du contradictoire n'a pas été méconnu ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 30 janvier 2008 :

Considérant qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens, qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par la SAS SOCIETE THERMALE DE PECHERLBRONN devant le Tribunal administratif de Strasbourg, tirés de ce qu'elle n'a pas été consultée préalablement à la décision d'inscription, de ce que la demande d'inscription n'a pas été présentée par une personne y ayant intérêt et de ce que l'usage du bâtiment comme restaurant et hôtel de même que la pollution des sols environnants ont enlevé tout intérêt à l'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS SOCIETE THERMALE DE PECHELBRONN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SAS SOCIETE THERMALE DE PECHELBRONN demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de la SAS SOCIETE THERMALE DE PECHELBRONN est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS SOCIETE THERMALE DE PECHELBRONN et au ministre de la culture et de la communication.

Copie sera adressée au préfet de la région Alsace.

''

''

''

''

2

N° 09NC01760


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01760
Date de la décision : 27/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : CABINET CHRISTIAN TOURRET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-09-27;09nc01760 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award