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27/09/2010 | FRANCE | N°09NC01656

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 27 septembre 2010, 09NC01656


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 novembre 2009, complétée par un mémoire enregistré le 22 février 2010, présentée pour M. Mohammed A demeurant ... chez B à ..., par Me Sultan ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903885 en date du 14 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 juillet 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de

destination ;

2°) avant dire droit d'ordonner une expertise sur son état de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 novembre 2009, complétée par un mémoire enregistré le 22 février 2010, présentée pour M. Mohammed A demeurant ... chez B à ..., par Me Sultan ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903885 en date du 14 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 juillet 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) avant dire droit d'ordonner une expertise sur son état de santé ;

3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

4°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- les décisions ont été signées par une autorité incompétente ;

- la décision en tant qu'elle lui refuse un titre de séjour est entachée d'erreur d'appréciation -ses troubles post traumatiques ne peuvent être traités en Algérie compte tenu du des évènements vécus dans ce pays ; elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la présence de sa soeur lui est indispensable ;

- la décision faisant obligation de quitter le territoire français est entachée des mêmes vices que la décision de refus de séjour et sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de celle-ci ;

- la décision, en tant qu'elle fixe le pays de renvoi, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en le renvoyant dans le pays où il a subi un profond traumatisme ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2010, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, relatif à la légalité externe de l'acte attaqué repose sur une cause juridique nouvelle en appel et est donc irrecevable ;

- les soins appropriés sont disponibles en Algérie et les certificats médicaux produits très généraux ne contredisent pas sur ce point l'appréciation portée par le médecin inspecteur de la santé publique ; à supposer qu'il ait subi un traumatisme à l'endroit où il habitait auparavant en Algérie, il n'est pas obligé de retourner vivre dans la même région ;

- dès lors qu'il a vécu en Algérie jusque l'âge de 39 ans et qu'y résident encore son ex-épouse et ses deux enfants, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne pourra qu'être écarté ;

Vu la transmission, enregistrée le 13 septembre 2010, du mémoire complémentaire présenté par le préfet du Bas-Rhin ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord du 27 décembre 1968 modifié, entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2010 :

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,

- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public,

- et les observations de Me Sultan, avocat de M. A ;

Considérant qu'en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose : I.-L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour [...] peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. [...] , le préfet du Bas-Rhin a refusé à M. A par décision du 24 juillet 2009 de lui renouveler sa carte de séjour temporaire, assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office ;

Considérant, en premier lieu, que la décision du 24 juillet 2009 refusant à M. A le renouvellement de son titre de séjour a été prise par M. Richard Daniel BOISSON, secrétaire général adjoint de la préfecture du Bas-Rhin, bénéficiaire d'une délégation de signature consentie par un arrêté du 15 juillet 2009 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;

Considérant, en second lieu, qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. A reprend, pour contester l'arrêté portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, ses moyens de première instance tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur de fait ou de droit en écartant ces moyens tant en ce qui concerne le refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision fixant le pays de destination et en rejetant la demande dirigée contre les décisions susvisées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 juillet 2009, par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohammed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

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N° 09NC01656


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01656
Date de la décision : 27/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : SCP SULTAN PEREZ BENSMIHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-09-27;09nc01656 ?
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